Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-20.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.610
Date de décision :
24 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., handicapé adulte, auquel un taux d'incapacité permanente de 100 % a été reconnu le 8 septembre 1982 par la COTOREP, a demandé à la même commission, le 14 novembre 1991, que sa mère, Mme X..., qui assume sa charge au foyer familial, soit affiliée à l'assurance vieillesse du régime général pour la période du 8 septembre 1982 jusqu'à la date de 1990 correspondant à la liquidation de sa pension de vieillesse ; que statuant sur renvoi après cassation (17 juillet 1998, n° 96-21.870), la cour d'appel (Amiens, 16 octobre 2000) a jugé que l'intéressée ne pouvait bénéficier d'une affiliation antérieure à la demande et débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre la COTOREP ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / qu'à la différence de l'affiliation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé, qui peut être faite soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation spéciale, l'affiliation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte doit être faite uniquement à la diligence du secrétaire de la COTOREP ; que s'agissant des handicapés adultes, il appartient donc à la COTOREP de présenter la demande d'affiliation au nom de ce dernier, sans que celui-ci n'ait à formuler la moindre demande en ce sens ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article D. 381-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en toute hypothèse, toute personne ayant la charge d'un handicapé adulte ne peut s'affilier à l'assurance vieillesse que par l'intermédiaire de la COTOREP ; qu'à ce titre cette instance est tenue à une obligation d'information générale sur l'existence de ce droit à affiliation ainsi que sur ses modalités ; qu'en l'espèce, M. X..., handicapé adulte, auquel un taux d'incapacité permanente de 100 % a été reconnu le 8 septembre 1982 par la COTOREP, a demandé, le 14 novembre 1991, que sa mère, Mme X..., qui assume sa charge au foyer familial, soit affiliée à l'assurance vieillesse du régime général jusqu'à la date de 1990 correspondant à la liquidation de sa pension vieillesse ; qu'il s'est vu débouter de sa demande, au prétexte qu'aucune demande préalable n'avait été faite en ce sens dès 1982 ; qu'en décidant, pour dénier toute faute à la COTOREP, que cette dernière n'avait pas d'obligation de se saisir d'office d'une demande d'affiliation des personnes assumant au foyer familial la charge de l'adulte handicapé, sans rechercher s'il ne lui appartenait pas à tout le moins d'informer les intéressés sur l'existence de ce droit à affiliation qu'elle était la seule, par l'intermédiaire de son secrétaire, à pouvoir réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 381-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article D 381-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale n'autorisaient pas la COTOREP à statuer d'office sur le caractère souhaitable du maintien au foyer du handicapé adulte, condition nécessaire à l'affiliation de la personne assurant sa charge ;
Et attendu, comme le fait valoir le mémoire en défense, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt attaqué que les consorts X... aient invoqué devant les juges du fond un manquement de la COTOREP ou de son secrétaire à une obligation d'information sur les conditions d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse de la personne assumant au foyer familial la charge du handicapé adulte ;
D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juilleet 1991, rejette la demande présentée par la SCP Gatineau, avocat des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique