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Tribunal Administratif de Limoges, 30 août 2023. 2301010

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2301010

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 juin 2023, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Elle soutient avoir signé, le jour de son interpellation, un document lui ouvrant la possibilité de demander une contre-expertise réalisée par prélèvement sanguin mais qu'elle n'a jamais reçu de convocation à cette fin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Le permis de conduire de Mme B a été immédiatement retenu après une infraction de conduite en ayant fait usage de plantes ou de produits classés comme stupéfiants le 31 mars 2023 à 10h30 sur le territoire de la commune de La Bourboule. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité du permis de conduire de la requérante pour une durée de six mois. 3. Dans sa requête, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'a pas eu l'opportunité de réaliser une contre-expertise par prélèvement sanguin ce qui constitue un vice de procédure. Un tel moyen, qui ne peut être utilement discuté que devant le juge judiciaire, est inopérant à l'encontre de la décision préfectorale portant suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Limoges, le 30 août 2023. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet du Puy-De-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD 2 mf

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