Texte intégral
23/11/2023
ARRÊT N°646/2023
N° RG 22/04057 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDIA
EV/IA
Décision déférée du 21 Octobre 2022 - Président du TJ de TOULOUSE ( 22/00925)
C.LOUIS
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[I] [H]
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée le 15 décembre 2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 1er octobre 2021, M. [I] [H], cariste auprès de la SAS M+ Matériaux a été renversé par un chariot élévateur conduit par un de ses collègues.
Selon certificat initial du 12 octobre 2021, il a subi une luxation du genou gauche, une fracture de la glène du plateau tibial et une fracture- luxation bimalléolaire.
Par acte du 23 mai 2022, M. [H] a fait assigner la SA Axa France Iard, assureur de son employeur, propriétaire du chariot élévateur et la CPAM de Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et une provision sur le fondement de l'article 835 du même code.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 octobre 2022, le juge des référés de Toulouse à :
' ordonné une expertise dont il a précisé la mission,
' commis le Docteur [D] et subsidiairement le Docteur [R],
' accordé à M. [H] une provision de 7000 € et condamné la SA Axa France Iard à la lui verser,
' accordé à M. [H] une provision ad litem de 800 € et condamné la SA Axa France Iard à la lui verser,
' débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2022, la SA Axa France Iard a formé appel de la décision, l'acte d'appel visant chacun des chefs de l'ordonnance.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2023, la SA Axa France Iard demande à la cour de:
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 411-1, L 451-1 et L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale, Vu la loi du 5 juillet 1985,
' déclarer recevable et bien fondé l'appel total interjeté par Axa à l'encontre de l'ordonnance de référé du 21 octobre 2022 rendue par le président pris en sa qualité de juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
' infirmer totalement l'ordonnance du 21 octobre 2022 dont appel, en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision et de provision ad litem et en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise présentée sur le fondement de l'article 145,
En conséquence,
' débouter [I] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
' mettre hors de cause la société Axa France IARD,
' condamner [I] [H] au paiement d'une somme de 1.000 € en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
' réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a octroyé un article 700 du CPC en première instance.
Par dernières conclusions du 1er février 2023, M. [H] demande à la cour de:
' confirmer l'ordonnance de référé dont appel dans toutes ses dispositions,
' condamner la compagnie Axa à verser à M. [I] [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamner la compagnie Axa aux entiers dépens.
La CPAM de Haute-Garonne n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 09 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
La SA Axa considère que le juge des référés a méconnu les pouvoirs tirés de sa compétence de juge de l'évidence pour octroyer une provision et ordonner une expertise alors que l'action envisagée au fond par M. [H] apparaît irrecevable ou vouée à l'échec.
En effet, elle fait valoir qu'en application des articles L 411-1, L 451-1 et L 451-1-1 du code de la sécurité sociale puisque l'accident ayant été déclaré comme accident du travail comme tel soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale, il est exclu toute action en réparation fondée sur les dispositions du droit commun pour obtenir réparation de son préjudice sauf en cas notamment d'accident de la circulation, de sorte que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable.
M. [H] soutient le contraire au motif qu'il était piéton au moment de l'accident ,le courtier de l'assureur a reconnu la responsabilité de la société M+ Matériaux le considérant comme un « assuré renversé un piéton, un cyclo (assuré responsable).».
Il rappelle que la loi du 5 juillet 1985 est exclusive de tout autre régime de responsabilité et que le code de la sécurité sociale permet à la victime de poursuivre la réparation de son préjudice à l'encontre de l'auteur d'un accident conformément aux règles de droit commun dans la mesure où il n'est pas réparé au titre de la législation régissant les accidents du travail. En conséquence, lorsque, comme en l'espèce, un véhicule terrestre à moteur est impliqué et que l'accident est, comme en l'espèce, intervenu sur une voie ouverte à la circulation la loi du 5 juillet 1985 doit recevoir application.
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
En l'espèce, l'accident dont a été victime M. [H] et les séquelles dont il a souffert ne sont pas contestées. Il a donc un motif légitime pour solliciter une expertise permettant de déterminer son préjudice et d'évaluer l'indemnisation à laquelle il peut prétendre.
L'article L 451-1 du même code dispose : «Sous réserve des dispositions prévues aux articles L.452-1 à L.452-5, L.454-1, L.455-1, L.455-1-1 et L.455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.».
Enfin l'article L 455-1-1 précise : «La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.».
Ainsi, la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
Il est constant que, le 1er octobre 2021, M. [H] a été renversé sur son lieu de travail par un chariot élévateur appartenant à son employeur et conduit par un collègue et qu'il a subi un polytraumatisme.
Les parties sont exclusivement opposées sur le point de savoir si l'accident est intervenu sur une voie ouverte à la circulation publique. Le fait qu'une voie de circulation se trouve à l'intérieur d'une entreprise est insuffisant à considérer qu'elle ne peut être ouverte au public.
En l'espèce, il résulte de l'audition de M. [H] par les services de gendarmerie que le 1er octobre 2021 alors qu'il se trouvait devant la porte d'un hangar il s'est retourné pour se diriger vers un chariot élévateur et a immédiatement été percuté par son collègue qui conduisait lui-même un autre chariot.
Il n'est pas contesté que l'employeur de M. [H] est spécialisé dans la vente de matériaux et que les clients peuvent venir récupérer leurs commandes à l'intérieur des locaux avec leur propre véhicule. De plus, il résulte des photographies produites par M. [H] dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent au lieu de l'accident, qu'à l'extérieur du site se trouve un panneau mentionnant les jours et horaires d'ouverture et que l'accident est intervenu juste après la fermeture indiquée des locaux alors que M. [H] préparait la commande d'un client arrivé au moment de la fermeture. Ainsi, les clients peuvent entrer à l'intérieur du site avec leurs propres véhicules, ainsi qu'il résulte de ce panneau affiché à l'entrée d'un grand portail. Dès lors, le site doit être considéré comme ouvert à la circulation publique alors qu'enfin les photographies ne font apparaître aucune zone interdite à la clientèle.
En conséquence, l'assureur ne démontre pas que l'action au fond de M. [H] fondée sur la loi du 5 juillet 1985 serait manifestement vouée à l'échec.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise.
Sur les demandes de provision :
Suivant l'article 835 deuxième alinéa du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Les parties développent une argumentation identique à celle développée au chapitre relatif à l'expertise en ce que l'assureur fait valoir que l'accident est intervenu devant l'entrée d'un hangar, sur une voie non-ouverte la circulation publique dans l'enceinte d'une entreprise excluant l'application de la loi du 5 juillet 1985, ce qui est contesté par M. [H].
Or, ainsi qu'il a été démontré, il convient de considérer que la voie sur laquelle est intervenu l'accident était ouverte à la circulation publique (panneau d'horaires d'ouverture devant un portail permettant l'accès par des véhicules et absence de zones interdites au public), l'obligation à indemnisation de l'assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ne peut être considérée comme sérieusement contestable autorisant qu'une provision soit accordée à M. [H].
Par ailleurs, le montant des sommes qui ont été accordées à M. [H] à titre de provision et de provision ad litem n'est pas en lui-même contesté et apparaît justifié au regard du préjudice subi par M. [H] et des pièces produites (prescriptions médicales, arrêts de travail, frais médicaux engagés par M. [H] (lit médicalisé, cannes anglaises, fauteuil roulant, chaise de douche).
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a octroyé à M. [H] une provision de 7000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et une provision ad litem de 800 €.
Sur les demandes annexes:
L'équité commande enfin de faire droit à la demande présentée par M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
La SA Axa qui succombe gardera la charge des dépens de première instance par confirmation de la décision déférée et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme l'ordonnance déférée,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France IARD à verser 1500 € à M. [I] [H],
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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