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Cour de cassation, 05 novembre 2014. 13-14.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.627

Date de décision :

5 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 janvier 2013), que M. X..., exploitant en nom personnel un fonds de commerce d'auto-école à Mulhouse, a contesté un redressement notifié le 12 octobre 2009 par l'URSSAF du Haut-Rhin, devenue URSSAF d'Alsace, qui a relevé le délit de travail dissimulé concernant notamment Mme Y..., sa compagne, et Mme Z..., sa cousine ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider ledit redressement concernant les deux personnes précitées, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en constatant que Mme Z... donnait un simple « coup de main » au moment du contrôle, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination indispensable à la qualification de travail dissimulé et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait dans ses écritures d'appel, preuve à l'appui, que Mme Z... n'était présente à l'auto-école le jour du contrôle que pour participer à un entretien en vue d'une embauche dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, entretien pour lequel elle était en outre accompagnée du responsable de son BTS ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant propre à établir l'absence de tout lien de subordination entre lui et sa cousine, Mme Z..., à l'époque des faits incriminés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ; que pour juger que Mme Z... était un travailleur dissimulé au sein de l'entreprise de M. X... , la cour d'appel s'est contentée de relever que ce dernier avait « entretenu la confusion dans son entreprise qu'il présentait comme « un lieu privilégié de rencontres et de convivialité » ; que cependant cette simple considération relative à l'ambiance prévalant au sein de l'auto-école ne suffisait pas à caractériser une intention de dissimuler le travail de la part de M. X..., de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; 4°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en constatant uniquement que Mme Y... avait reconnu travailler à temps complet, en accomplissant des tâches de secrétariat et en dispensant des cours de conduite automobile depuis 2006, la cour d'appel n'a pas constaté que la compagne de M. X... se serait trouvée dans un lien de subordination à l'égard de ce dernier ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ; que pour juger que Mme Y... était un travailleur dissimulé au sein de l'entreprise de M. X... , son compagnon, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'exposant s'était « malicieusement soustrait à toute cotisation sociale concernant une employée permanente de son entreprise » ; que cependant la simple utilisation de l'adverbe « malicieusement » ne suffisait pas à caractériser une intention de dissimuler le travail de la part de M. X..., de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, répondant aux conclusions, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis, notamment du procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés établi le 28 septembre 2009 par l'inspecteur du recouvrement à l'encontre de M. X..., ont retenu qu'étaient employées comme salariées dissimulées tant Mme Y..., dont la présence dans les locaux de l'entreprise a été constatée le 10 juillet 2009 par l'inspecteur du recouvrement et qui a reconnu travailler à temps complet en accomplissant des tâches de secrétariat et en dispensant des cours de conduite automobile depuis 2006, que Mme Z..., qui se trouvait le jour du contrôle le 25 septembre 2009 en situation de travail hors des périodes de stage précédemment accomplies, hors du contrat de professionnalisation ultérieurement conclu et hors de l'apprentissage de la conduite automobile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir validé le redressement opéré par l'URSSAF du Haut-Rhin sur Monsieur X... en ce qu'il concernait Madame Z... et Madame Y... et d'avoir invité l'URSSAF du Haut-Rhin à procéder à un nouveau calcul des cotisations et majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « le redressement en cause est critiqué en ce qu'ont été réintégrés, dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, les salaires des trois travailleurs considérés comme dissimulés, et en ce qu'ont été consécutivement annulées les réductions dites « Fillon » ; Que les trois travailleurs considérés comme dissimulés ont été identifiés comme étant Monsieur Samir A..., Madame Chahrazed Z... et Madame Claude Y... ; (...) Qu'en deuxième lieu, Madame Chaharazed Z... a été vue dans les locaux de l'entreprise le 25 septembre 2009, installée au comptoir d'accueil ; qu'elle a elle-même reconnu à l'inspecteur de l'URSSAF qu'elle donnait un « coup de main » ; que l'intimé fait certes valoir que la jeune femme avait précédemment été placée comme stagiaire dans son entreprise en vertu de conventions passées avec un lycée professionnel, et qu'elle était aussi cliente pour l'apprentissage de la conduite ; mais que dès lors qu'au jour du contrôle, Madame Chaharazed Z... se trouvait en situation de travail, hors des périodes de stage précédemment accomplies, hors du contrat de professionnalisation ultérieurement conclu et hors de l'apprentissage de la conduite automobile, il en résulte la preuve qu'elle était employée comme salariée dissimulée par défaut de déclaration, ce que ne pouvait ignorer Monsieur Ahmed X... qui a agi intentionnellement en entretenant la confusion dans son entreprise qu'il présente comme « un lieu privilégié de rencontres et de convivialité » ; que le redressement est donc justifié sur ce point ; Qu'il a exactement été calculé sur une base forfaitaire, en application des articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, de le limiter au prorata du temps passé dans l'entreprise par la travailleuse dissimulée ; Qu'en troisième lieu, Madame Claude Y... a été vue le 10 juillet 2009 au comptoir de l'entreprise, et son nom a été relevé sur les plans de travail ; qu'à l'inspecteur de l'URSSAF, elle a reconnu travailler à temps complet, en accomplissant des tâches de secrétariat et en dispensant des cours de conduite automobile depuis 2006 ; que l'intimé tente d'exciper de sa bonne foi mais, même si Madame Dominique Y... est sa concubine, il ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives dès lors qu'elle était constamment mise au service de son entreprise commerciale ; que son intention frauduleuse est manifeste en ce que pendant plusieurs années, il s'est malicieusement soustrait à toute cotisation sociale concernant une employée permanente de son entreprise, sous couvert d'une relation affective et d'une erreur de droit qu'il s'est gardé de chercher à dissiper ; que le redressement doit donc également être validé sur ce point ; Que consécutivement, par application des articles L. 133-4-2, R. 133-8, R. 133-8-1 et D. 133-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur s'est soustrait à ses obligations, doivent être annulées les réductions dites « Fillon » dont il a bénéficié ; que le redressement doit encore être validé sur ce point » ; 1°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du Code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en constatant que Mademoiselle Z... donnait un simple « coup de main » au moment du contrôle, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination indispensable à la qualification de travail dissimulé et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du Code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait dans ses écritures d'appel, preuve à l'appui, que Mademoiselle Z... n'était présente à l'auto-école le jour du contrôle que pour participer à un entretien en vue d'une embauche dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, entretien pour lequel elle était en outre accompagnée du responsable de son BTS ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant propre à établir l'absence de tout lien de subordination entre lui et sa cousine, Mademoiselle Z..., à l'époque des faits incriminés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ; que pour juger que Mademoiselle Z... était un travailleur dissimulé au sein de l'entreprise de Monsieur X... , la Cour d'appel s'est contentée de relever que ce dernier avait « entretenu la confusion dans son entreprise qu'il présentait comme « un lieu privilégié de rencontres et de convivialité » » ; que cependant cette simple considération relative à l'ambiance prévalant au sein de l'auto-école ne suffisait pas à caractériser une intention de dissimuler le travail de la part de Monsieur X..., de sorte que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du Code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en constatant uniquement que Madame Y... avait reconnu travailler à temps complet, en accomplissant des tâches de secrétariat et en dispensant des cours de conduite automobile depuis 2006, la Cour d'appel n'a pas constaté que la compagne de Monsieur X... se serait trouvée dans un lien de subordination à l'égard de ce dernier ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 1221-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ; que pour juger que Madame Y... était un travailleur dissimulé au sein de l'entreprise de Monsieur X... , son compagnon, la Cour d'appel s'est contentée de relever que l'exposant s'était « malicieusement soustrait à toute cotisation sociale concernant une employée permanente de son entreprise » ; que cependant la simple utilisation de l'adverbe « malicieusement » ne suffisait pas à caractériser une intention de dissimuler le travail de la part de Monsieur X..., de sorte que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail.

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