Cour de cassation, 21 juin 1988. 87-10.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.891
Date de décision :
21 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des TRANSPORTS DEBEAUX, société anonyme dont le siège social est sis route nationale 7 à Livron (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de :
1°/ La société MEDTRANS, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ La société anonyme TRANSCAUSSE, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône) ci-devant et actuellement même ville, ...,
3°/ La société SIT, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. Y..., X..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Transports Debeaux, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Medtrans, Transcausse et SIT, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1986), que la société des Transports Debeaux (société Debeaux) a assigné les sociétés Medtrans, Transcausse et SIT en paiement de deux factures, que ces sociétés ont résisté à cette demande en soutenant que ces factures étaient relatives à une convention de transport liant les parties et que la prescription de l'article 108 du Code de commerce était acquise ;
Attendu que la société Debeaux fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de transport est un contrat qui a pour objet le déplacement d'une marchandise définie ; qu'en l'espèce, comme l'avait montré la société Debeaux, la convention litigieuse ne faisait aucune mention des marchandises à transporter, et n'avait effectivement jamais donné lieu à délivrance de titres de transport, mais mettait seulement à la charge de la société des obligatiosn relatives aux moyens de transport, la cour d'appel a faussement qualifié le contrat litigieux de contrat de transport et méconnu le domaine de l'article 108 du Code de commerce, alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat litigieux, dont la cour d'appel a constaté la teneur dans ses motifs que la société Debeaux était seulement chargée des opérations relatives aux véhicules -conduite, entretien et formalités-, mais ne pouvait se voir demander aucune opération relative aux marchandises transportées, chargement, déchargement, contrôle au cours du déplacement, dont la charge incombait exclusivement aux sociétés cocontractantes et à un organisme tiers ; qu'ainsi, la société Debeaux ayant la maîtrise des seules opérations relatives aux moyens de transport, mais non de celles relatives aux marchandises elles-mêmes, la cour d'appel a faussement qualifié de contrat de transport un contrat qui était, en réalité, un contrat de louage de véhicules avec chauffeurs et a, par conséquent, méconnu le domaine de l'article 108 du Code de commerce, et alors, enfin, que la société Debeaux avait fait valoir, dans ses conclusions, que les termes mêmes du contrat excluaient la qualification de contrat de transport, dans la mesure où l'article 3 de la convention prévoyait expressément que les marchandises déplacées restaient sous l'entière responsabilité des cocontractants au cours du déplacement, et que ceux-ci devaient se couvrir à cet égard par une assurance ; qu'en omettant de réfuter les conclusions de la société sur ce point et de rechercher si l'absence de maîtrise et de responsabilité de la société Debeaux sur les marchandises transportées n'excluait pas la qualification de contrat de transport, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt a retenu que la convention avait pour objet, sous la responsabilité d'un préposé de la société Debeaux, de tracter des remorques pendant un certain nombre de jours d'Oran à El Asmam et retour moyennant un prix fixé par jour et par tracteur utilisé, les trajets supplémentaires étant facturés en plus, que la société Debeaux, qui fournissait les tracteurs et leurs chauffeurs, devait, sous sa responsabilité, assurer les formalités de transit des remorques à l'arrivée, les tracter, en livrer le contenu à destination, les ramener vides au port d'embarquement et veiller aux formalités de réembarquement et à leur rapatriement ; que la cour
d'appel, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a pu décider que les opérations litigieuses relevaient d'un contrat de transport et statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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