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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-20.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.591

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Bernadette Z..., épouse divorcée de M. Y..., 2 / M. Roger B..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1er chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Lilian A..., 2 / de Mme Chantal X..., épouse A..., demeurant Le Moulin de la Vallée à Sauxmesnil, Valognes (Manche), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z... et de M. B..., de Me Capron, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le moulin avait été vendu selon la publicité avec un toit en pierres en parfait état et que cette toiture, ayant été refaite en décembre 1986, devait effectivement avoir l'aspect du neuf lors de l'achat, ce qui n'avait pas incité, bien au contraire, les acheteurs à aller inspecter les combles auxquels, en l'absence d'escalier, une visite des lieux ne conduisait pas naturellement, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu que M. B... et Mme Z... avaient sciemment trompé les époux A... en affirmant dans leur publicité que la toiture était en parfait état ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. B... et Mme Z... à payer aux époux A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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