Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-10.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-10.965
Date de décision :
10 juillet 2025
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CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 351 FS
Pourvoi n° Q 24-10.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-10.965 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, n° RG 20/02068), dans le litige l'opposant à l'établissement public foncier de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [U], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'établissement public foncier de Normandie, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2023, n° RG 20/02068), les biens expropriés n'ayant pas reçu la destination conforme à l'usage auquel ils étaient destinés par la déclaration d'utilité publique, M. [U] (l'exproprié), alléguant que la rétrocession était devenue impossible, a assigné l'établissement public foncier de Normandie (l'expropriant), en indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. L'exproprié fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait la perte de plus-value résultant de l'impossibilité de procéder à la rétrocession des parcelles, alors :
« 1°/ que le propriétaire exproprié qui ne peut bénéficier du droit à rétrocession doit recevoir une indemnité correspondant à la valeur actuelle du bien sous la seule déduction de l'indemnité de dépossession déjà perçue, augmentée des intérêts depuis son versement ; qu'en l'espèce, pour fixer l'indemnité de perte de plus-value des terrains non restituables que l'établissement public foncier de Normandie devait payer à M. [U], la cour d'appel a opéré une soustraction entre d'une part la valeur des terrains au 22 septembre 2015, date de reconnaissance définitive du droit à rétrocession et d'autre part la valeur des terrains au 26 juillet 2011, date à laquelle M. [U] a formulé, par assignation, une demande de rétrocession ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 12-6 (devenu L. 421-1) et R. 223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°/ que c'est à la date à laquelle il statue que le juge doit évaluer le dommage dont la réparation lui est demandée ; que c'est ainsi à la date où il statue que le juge doit évaluer la valeur actuelle des parcelles expropriées pour déterminer le montant de la plus-value dont a été privé l'exproprié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que la période à prendre en compte devait courir jusqu'à la date de l'arrêt du 22 septembre 2015 qui a reconnu définitivement à l'exproprié le droit à rétrocession ; qu'en statuant ainsi, alors que la période à prendre en compte s'étendait jusqu'à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les articles L. 12-6 (devenu L. 421-1) et R. 223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le droit de rétrocession est la faculté ouverte à l'exproprié dont le bien n'a pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou a cessé de recevoir cette destination, de racheter ledit bien, au regard de sa qualification à la date à laquelle le droit de rétrocession a été reconnu, au prix estimé à la date de la décision de première instance statuant sur le prix de l'immeuble rétrocédé (3e Civ., 26 février 1997, pourvoi n° 96-70.022, publié).
5. La rétrocession n'étant pas une résolution du transfert de propriété intervenu par expropriation, mais une nouvelle vente opérant sans rétroactivité (3e Civ., 8 juin 1988, pourvoi n° 86-19.430, publié), elle n'affecte pas l'indemnité versée à l'exproprié.
6. L'impossibilité de rétrocession du bien exproprié se résout en dommages-intérêts.
7. Il découle de ces règles, s'agissant de la perte de plus-value du bien dont la rétrocession est devenue impossible, que :
- la rétrocession n'étant qu'une faculté, sans incidence sur la régularité de l'expropriation, le point de départ de la période préjudicielle est, non pas la date à laquelle le bien a été exproprié, mais celle de l'assignation aux fins de rétrocession, qui constitue la mise en demeure de l'autorité expropriante de restituer son bien à l'exproprié (3e Civ., 17 juillet 1997, pourvoi n° 95-17.530) ;
- la rétrocession supposant le rachat par l'exproprié de son bien à sa valeur résultant de sa qualification à la date à laquelle le droit de rétrocession a été définitivement reconnu, cette date constitue le terme de la période préjudicielle.
8. La cour d'appel a exactement fixé, sans violer l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la perte de plus-value à la différence de valeur des parcelles entre le 26 juillet 2011, date de l'assignation aux fins de voir reconnaître le droit de rétrocession, et le 22 septembre 2015, date de reconnaissance du droit à rétrocession.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
10. L'exproprié fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de procéder à la rétrocession des parcelles, alors :
« 4°/ que c'est à la date à laquelle l'exproprié est privé de sa propriété qui constitue le fait générateur du dommage constitué par le trouble de jouissance du bien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le fait générateur de ce dommage était constitué par la date de l'assignation aux fins de voir reconnaître son droit à rétrocession, le 26 juillet 2011 ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette date ne constituait nullement la date du fait générateur du dommage résultant de la privation de jouissance du bien exproprié, la cour d'appel a violé les articles L. 12-6 (devenu L. 421-1) et R. 223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de réparation intégrale du préjudice.
5°/ que c'est à la date à laquelle il statue que le juge doit évaluer le dommage dont la réparation lui est demandée ; que c'est ainsi à la date où il statue que le juge doit évaluer le préjudice de jouissance subi par l'exproprié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que la période à prendre en compte devait courir jusqu'à la reconnaissance définitive de son droit à rétrocession par l'arrêt du 22 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance du droit à rétrocession n'avait nullement mis fin au trouble de jouissance et que la période à prendre en compte s'étendait ainsi jusqu'à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les articles L. 12-6 (devenu L. 421-1) et R. 223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
11. Pour les motifs exposés aux paragraphes 4 à 7, le préjudice de jouissance résultant d'une rétrocession devenue impossible court de la date de l'assignation aux fins de rétrocession, qui constitue la mise en demeure de l'autorité expropriante de restituer son bien à l'exproprié, au jour où le droit de rétrocession a été définitivement reconnu.
12. La cour d'appel a exactement retenu, sans violer l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préjudice de jouissance doit être calculé à compter du fait générateur du dommage, qui correspond à la date de l'assignation aux fins de rétrocession, jusqu'à la reconnaissance définitive de ce droit.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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