Cour de cassation, 24 février 1998. 96-16.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.975
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno Y...,
2°/ Mme Mireille Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Anne-Marie Z..., divorcée X..., demeurant ...,
2°/ du syndicat de la copropriété "Le Dupuis", pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Adam-Artis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que dans son assignation introductive d'instance Mme Z... sollicitait, notamment, la cessation de l'exploitation du restaurant tant que la cuisine et les WC construits sur la cour commune n'auraient pas été démolis et remplacés par des équipements de même nature dans les seules parties privatives appartenant à M. Y..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a déduit, à juste titre, que l'action visait à la cessation de l'appropriation d'une partie commune et était donc une action réelle soumise à la prescription trentenaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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