Texte intégral
ARRET
N°793
[W]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'OI SE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/00705 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILEX - N° registre 1ère instance : 20/00309
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 20 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [W]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25
ET :
INTIMEE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [D], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
A la suite d'une opération de contrôle sur le dossier de Monsieur [I] [W], la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a notifié une demande de remboursement des indemnités journalières au titre de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale pour un montant de 17 781,72 euros correspondant au versement des indemnités journalières sur la période du 20 mai 2019 au 2 janvier 2020.
Saisie le 25 février 2020 de la contestation de Monsieur [I] [W] à l'encontre de décision de la CPAM, la commission de recours amiable de la Caisse a, par décision du 23 septembre 2020, décidé de rejeter le recours.
Par requêtes enregistrées le 29 juin 2020 (RG n°20/00309) et 20 octobre 2020 (RG n° 20/00480) Monsieur [I] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise du23 septembre 2020.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des affaires inscrites sous les RG 20/ 00309 et RG 20/ 00480 sous le numéro RG 20/ 00309 ;
DÉCLARE Monsieur [I] [W] irrecevable en sa demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise du 23 septembre 2020 ;
DIT que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a notifié un indu d'indemnités journalières de 17.781,72 euros à Monsieur [I] [W] pour la période du 20 mai 2019 au 2 janvier 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 17.781,72 euros au titre des indemnités journalières indument perçues pour la période du 20 mai 2019 au 2 janvier 2020 ;
DIT que c'est à bon droit que Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a refusé l'indemnisation de son arrêt de travail sur la période du 3 janvier 2020 au 16 février 2020
DEBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande tendant à condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières pour la période du 03 janvier 2020 au 16 février 2020, à hauteur de 3.761,55 euros
DEBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens de l'instance.
Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [W] par courrier électronique de son avocat en date du 15 février 2022.
Par conclusions reçues par le greffe le 3 mai 2022 et soutenues oralement par avocat, l'appelant demande à la Cour de :
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
INFIRMER le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Beauvais (RG F 20/00309) rendu le 20 janvier 2022 ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER irrecevable l'action en répétition de l'indu de la Caisse fixée à 17 781,72 euros (créance notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 29 janvier 2020 et confirmée par la CRA) ;
DEBOUTER la Caisse de sa demande en restitution des indemnités journalières sur la période du 20/05/2019 au 31/05/2019, soit un total de 1 003,08 euros non recouvrable ;
DEBOUTER la Caisse de sa demande en restitution des indemnités journalières sur la période du 08/12/2019 au 02/01/2020, soit un total de 2 173,34 euros non recouvrable ;
Au surplus et en tout état de cause,
CONDAMNER la Caisse au versement à l'assuré des indemnités journalières dues pour la période du 03/01/2020 au 16/02/2020, à hauteur de 3 761,55 euros ;
DEBOUTER la Caisse de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
CONDAMNER la Caisse au paiement de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
Il fait valoir qu'il ne conteste pas avoir eu une activité non autorisée mais que son inobservation est involontaire, que la période d'inobservation court uniquement du 1er juin 2019 au 7 décembre 2019, qu'il justifie par extrait k bis avoir commencé l'activité de sa société au 1er juin 2019 et qu'il justifie par sa notification de radiation qu'il a cessé son activité de gérant le 7 décembre 2019, que la date retenue par la caisse au 2 janvier 2020 est infondée, qu'il s'ensuit que l'indu est injustifié à hauteur de la somme de 3176,42 €, que pour la période du 03 janvier 2020 au 16 février 2020, le non-versement des IJSS la CPAM est abusif - l'assuré n'étant ni en irrespect, ni en faute, ni en fraude aux droits de l'organisme de la Caisse, que la Caisse est fautive et doit verser à l'assuré 45 jours d'IJ à 83,59 euros, soit 3 761,55 euros à laquelle il convient de condamner la caisse au titre de la période du 03 janvier 2020 au 16 février 2020, que le compte est donc le suivant : 17 781,72 euros (créance prétendue par la caisse) - 3176,42 euros (IJ non recouvrables) - 3761, 55 euros (indemnisations IJ dues par la caisse) = maximum 10 843,75 euros de trop-perçu.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 28 mars 2023, l'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et débouter Monsieur [W] de ses demandes.
Elle fait valoir que Monsieur [W] a créé une entreprise [5] immatriculée à partir du 20 mai 2019, qu'elle réclame le remboursement des indemnités versées jusqu'au 2 janvier 2020, l'intéressé ayant déclaré avoir cessé son activité le 10 avril 2020, que pour la période du 3 janvier 2020 au 16 février 2020 les indemnités ont été suspendues pour fraude, qu'à titre subsidiaire si par extraordinaire, le Tribunal estimait que l'activité non autorisée n'est pas prouvée pour les périodes du :
20/05/2019 au 31/05/2019
08/12/2019 au 02/01/2020
La Caisse entend rappeler que le taux NET appliqué lors de l'indemnisation des arrêts de Monsieur [I] [W] est de 77,99 € et non 83,59 €, comme le prétend la partie demanderesse.
Pour rappel, l'indemnité journalière est soumise aux prélèvements sociaux ce que l'appelant omet de déduire dans ses prétentions.... !
En effet, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont prélevées sur les revenus d'activité et aussi sur les revenus de remplacement (indemnités journalières).
Qu'en conséquence, le taux journalier applicable au cas d'espèce est de 77,99 € :
Taux brut 83,59 € - 5,18 € CSG - 0,42 € RDS = 77,99 € TAUX NET
Le Magistrat chargé de l'instruction de la cause a adressé aux parties en date du 13 juin 2023 le message électronique suivant :
Maître,
Monsieur le Directeur,
En ma qualité de magistrat chargé de l'instruction de cette affaire je relève d'office, sans préjuger de la recevabilité de l'action de la caisse, qui est contestée par Monsieur [W], qu'il convient d'appliquer au présent litige les dispositions de l'article L.129-9 du Code de commerce s'établissant comme suit :
La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
Je relève également d'office que s'il résulte du texte précité l'opposabilité aux tiers des faits et actes sujets à mention à partir de la date de leur publication, cette opposabilité ne s'étend pas aux déclarations du commerçant portant sur sa date de cessation d'activité, lesquelles ne sont aucunement vérifiées par le greffier du registre du commerce et des sociétés et constituent une question de fait devant être tranchée judiciairement en cas de litige.
Je déduis de ce qui précède qu'en l'état des éléments du débat les déclarations de Monsieur [W] figurant à l'extrait d'immatriculation de son entreprise produit aux débats et faisant apparaître une cessation d'activité le 7 décembre 2019 ne sont pas opposables à la caisse et je relève également d'office qu'elles sont remises en cause par les pièces produites par cette dernière qui font apparaître que le compte professionnel de Monsieur [W] a continué à être mouvementé après cette date du 7 décembre 2019 puisque l'on constate sur son relevé de compte de décembre le règlement de plusieurs factures à la date de valeur du 31 décembre 2019, ce dont il résulte que l'activité de l'intéressé avait continué après le 7 décembre 2019.
Les parties sont autorisées à adresser à la Cour une note en délibéré sous 15 jours sur les moyens ci-dessus soulevés d'office avec réponse sous 15 jours à la première note adverse.
Par message électronique de son avocat du 27 juin 2023, Monsieur [W] adressait à la Cour la note en délibéré suivante :
Pour vous répondre et être sûrs d'être compris, nous devons préalablement rappeler les phases légales de fermeture d'une entreprise. Comme nous le verrons, la procédure n'a pas une étape, mais 3 étapes distinctes. La dissolution de l'entreprise (1), la liquidation (2) et la radiation de l'entreprise (3). DISCUSSION I- La cessation d'activité Elle représente l'arrêt factuel de l'activité commerciale, elle est appelée en droit " Dissolution " En l'espèce Monsieur [W] a fait sa déclaration au CFE (CCI OISE) conformément au texte en vigueur. Cette déclaration fixe la date de fin des opérations commerciales de l'entreprise, mais pas sa radiation et disparition du registre du commerce et des sociétés. Pendant une courte période, l'entreprise passe en phase de liquidation amiable, pendant cette période le dirigeant va procéder aux opérations permettant postérieurement la radiation de l'entreprise. 3 II- La liquidation C'est l'étape où le liquidateur a pour mission de payer les créanciers et de récupérer les sommes sur les débiteurs de l'entreprise, sans que ces agissements puissent être retenus comme une activité économique de l'entreprise. Il ne s'agit pas en l'espèce d'actes de commerce se référant à l'objet social de l'entreprise. Cette étape est nécessaire pour fermer l'entreprise et pour déposer les comptes approuvés devant les administrations concernées. Le fait que des mouvements bancaires aient été observés n'a donc pas un caractère anormal et ne souligne pas une continuation d'activité, mais uniquement le processus de la liquation. Rappelons que la liquidation doit avoir une durée minimum d'un mois pour permettre aux créanciers de se faire connaître après la date de déclaration de dissolution au greffe du Tribunal de commerce ou du Centre de formalité des entreprises. En l'espèce, la date de déclaration de cessation d'activité est le 7 décembre, les opérations de liquidation étaient donc ouvertes au minimum jusqu'au 7 janvier 2020. Nous pouvons même analyser les mouvements pour le prouver. 09/12 : versement espèces de 1300.00€ le 07.12.19 à 15h30 pour pouvoir clôturer les opérations à venir et ne pas être à découvert suite à la vente du véhicule le 02.12.19 Obs : Cette opération est datée du dernier jour de l'activité et ne peut donc être considérée comme postérieure à l'arrêt de l'activité 13/12 : retrait espèces du 12.12.19 pour divers frais démarches cessation activités du 07.12.19 Obs : cette dépense est liée à une opération liquidative. De plus une poursuite d'activité ne peut être caractérisée que par un acte de commerce, donc de rentrée d'argent, et jamais par une simple dépense. 16/12 : virement Urssaf cotisations trimestrielles, effectuées le 01.12 sur l'application et débité sur le compte le 15 du mois. Obs : il s'agit d'un versement dû à l'URSSAF pour une période antérieure à la date de cessation d'activité. C'est donc un versement dans le cadre de la liquidation. 31/12 : facture [7] (repas) du 12.12.19 d'un montant de 13.40€, payable en fin de mois, étant donné prévision de clôture compte, la facture a été débitée avant. (D'où la figuration du 31/12 en date) Facturation [8] (17,70€ le 09.12.19 et 66,00€ le 12.12.19) paiement de factures du mois de septembre 2019 en 3 fois. Pour les paiements [6] : Contrôle technique véhicule (paiement 30 jours après la facture) 4 Obs : Il s'agit d'opérations de clôture de liquidation par le paiement de créanciers de la société pour des opérations engagées antérieurement à la date d'arrêt de l'activité de l'entreprise (dissolution du 7 décembre 2019). De plus une dépense ne peut jamais être considérée comme une poursuite de l'objet social de l'entreprise, aucune entreprise n'ayant pour objet de dépenser de l'argent, mais simplement par un acte de commerce qui se caractérise par la vente ou la fourniture d'un service correspondant à l'objet social déclaré. Il ne peut donc pas être retenu une activité, mais juste un règlement liquidatif de créanciers. Situation du compte bancaire : 30/11/2019 : + 35,50€ 31/12/2019 : + 50,33€ Il apparaît donc clairement que les sommes entrantes et sortantes sont liées à la liquidation et plus précisément au décalage entre la date de la dépense utile et son imputation sur le compte professionnel. Certaines sommes étant payables en fin de mois ou faisant l'objet d'un tempérament de paiement conventionnel par le fournisseur du service à l'entreprise. Il n'échappera à personne qu'il est d'usage fréquent d'avoir commercialement des délais de paiement et que les paiements par carte par exemple sont débités en fin de mois, quelle que soit la date de la dépense effective. En conséquence, les mouvements bancaires observés ne démontrent en rien une poursuite d'activité, mais bien des opérations liquidatives de l'activité, dans le but de sa radiation du registre du commerce. III- La radiation du registre Une fois les comptes déposés, l'entreprise est autorisée à demander la radiation du registre pour clôturer la société. Cependant, la radiation ne peut pas intervenir moins d'un mois après la dissolution. L'entreprise doit alors procéder au CFE (centre de formalité des entreprises) à la radiation de l'entreprise au travers d'un formulaire associé. En l'espèce, l'entreprise de Monsieur [W] a été radiée du registre du commerce par la clôture de la liquidation enregistrée par le CFE 10 avril 2020 comme en atteste le document du registre national des entreprises de l'INPI qui fait foi. En conséquence, L'activité de l'entreprise a cessé d'exister par sa dissolution vis-à-vis des administrations au travers de la communication par le CFE aux administrations en date du 7 décembre 2019. La présence d'opérations liquidatives sur les comptes, nécessaire à la radiation de l'entreprise, ne démontre pas à elles seules un acte de gestion ou de continuité de l'activité de l'entreprise. La démonstration d'un caractère anormal repose entièrement sur celui qui l'invoque et échappe à l'office du juge qui ne peut la relever d'office. 5 L'entreprise a cessé d'exister vis-à-vis des tiers à la date de sa radiation au registre du commerce, suite au dépôt des opérations de clôture de la liquidation amiable. Par ces explications, il vous est demandé de bien vouloir constater que la date de cessation de l'activité (date de la déclaration de dissolution du 07 décembre 2019 et de notification par le CFE aux administrations concernées) correspond bien dans les faits à la date d'arrêt des opérations commerciales et que les autres sommes correspondent à des opérations normales de liquidation de l'entreprise.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR PRESENTEE PAR MONSIEUR [W].
Attendu qu'au soutien de sa fin de non-recevoir opposée à l'action en répétition de l'indu engagée à son encontre par la caisse Monsieur [W] fait valoir que la caisse réclame des sommes indues dans la mesure où les périodes d'inobservation qu'elle allègue sont erronées et que l'inobservation de sa part de l'interdiction d'exercer une activité est involontaire.
Attendu en premier lieu que l'existence du droit invoqué au soutien de la prétention n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès (en ce sens parmi de très nombreux arrêts 2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.857 Com., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-20.650 3e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-16.063 2e Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.156 Com., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.246 Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 17-14.860 e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.158).
Que le bien-fondé de l'action de la caisse en ce qui concerne les périodes de réclamation d'indu n'est donc aucunement une condition de recevabilité de son action mais une condition de son succès et il convient en conséquence de dire que la fin de non-recevoir soutenue en sens contraire par Monsieur [W] manque en droit.
Attendu ensuite qu'aux termes de l'article L323-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 septembre 2018 résultant de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 109 (V) :
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Attendu que la condition de l'inobservation volontaire des observations à laquelle est subordonnée la cessation du service de l'indemnité journalière prévue par L323-6 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige et dans ses rédactions successives ne constituant aucunement une condition de recevabilité de l'action mais une condition de fond du service des indemnités, il convient de rejeter la fin de non-recevoir opposée de ce chef par Monsieur [W] à l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse.
Attendu sur le fond du litige que bien qu'il ne semble pas résulter des écritures de Monsieur [W] que sa fin de non-recevoir tirée du caractère involontaire du non-respect des prescriptions de l'article L.323-6 du Code de la sécurité sociale soit également invoquée à titre de moyen de défense à l'appui de sa demande de débouté des prétentions de la caisse au titre de son action en répétition de l'indu, il convient de dire que l'existence, d'ailleurs non contestée par Monsieur [W], d'une activité non autorisée entraîne nécessairement l'inobservation volontaire des obligations imparties par ce texte (en ce sens que le caractère volontaire de l'inobservation de l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée s'induit de son existence 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-12.925 ; 2 Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n 12-23.455 2 Civ.,10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.005 ; 2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-22.871) ce dont il résulte que le moyen en sens contraire reposant sur une erreur de sa part 'sans intentionnalité ou malveillance', à le supposer soutenu, manque en fait et ce d'autant plus qu'il n'est aucunement démontré l'existence et la nature de l'erreur alléguée.
Attendu ensuite que s'il semble résulter des écritures de Monsieur [W] que les termes du litige sur le fond porteraient uniquement sur les périodes d'indu du 20 mai 2019 au 31 mai 2019 et du 8 décembre 2019 au 2 janvier 2020, il n'en demeure pas moins qu'il conclut également au rejet de la demande reconventionnelle de la caisse ce dont il résulte qu'il conteste la totalité de l'indu qui lui est réclamée.
Attendu pour autant que Monsieur [W] indique expressément qu' 'il ne conteste pas la réalité d'une activité non autorisée' et qu'en outre l'existence même de cette activité est établie par l'immatriculation de son activité au registre du commerce et des sociétés (sa pièce n° 9-1) et par les relevés bancaires professionnels afférents obtenus par la caisse au titre de son droit de communication qui font apparaître que le compte a été mouvementé par un certain nombre de débits et de crédits et qui confirment l'existence d'une activité professionnelle.
Attendu que l'activité qui lui est imputée par la caisse fait l'objet de la part de Monsieur [W] d'une contestation spécifique pour les périodes du 20 mai 2019 au 31 mai 2019 et du 8 décembre 2019 au 2 janvier 2020.
Que Monsieur [W] fait valoir qu'il résulte de son extrait d'immatriculation que son activité aurait commencé le 1er juin 2019.
Attendu que la date d'immatriculation figurant sur l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est la date à laquelle le dossier a été déposé auprès de ce dernier tandis que la date de début d'activité figurant sur cet extrait est la date indiquée par le déclarant et dont l'autorité chargée du registre ne contrôle pas le bien-fondé.
Qu'il résulte en tous cas de la date d'immatriculation du 20 mai 2019 figurant sur l'extrait que Monsieur [W] a effectué des démarches pour immatriculer son activité au plus tard à cette date, lesquelles démarches constituent une activité non autorisée, et qu'il résulte en outre de la pièce 11 que l'intéressé a effectué également le 25 mai 2019, une démarche, constitutives d'une activité lorsqu'il a ouvert son compte bancaire professionnel, comme le relève le courrier de la banque à la caisse du 7 janvier 2020 (en ce sens que les démarches effectuées pour déclarer une société à la chambre des métiers et pour lui ouvrir un compte bancaire constituent l'exercice d'une activité non autorisée 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-12.925)
Que la caisse établissant que Monsieur [W] a eu une activité non autorisée dès le 20 mai 2019, l'affirmation contraire de ce dernier manque donc en fait et sa contestation de l'indu d'indemnités journalières qui lui est réclamé pour la période du 20 mai 2019 au 31 mai 2019 doit donc être rejetée.
Attendu qu'en ce qui concerne la période du 8 décembre 2019 au 2 janvier 2020, Monsieur [W] soutient que l'action de la caisse serait dépourvue de fondement dans la mesure où son extrait d'immatriculation et le courrier de l'URSSAF du 21 février 2020 font apparaître qu'il a déclaré sa cessation d'activité à la date du 7 décembre 2019.
Attendu qu'aux termes de l'article L123-9 du Code de commerce :
La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
Attendu qu'en ce qui concerne la radiation d'une entreprise s'il résulte du texte précité son opposabilité aux tiers à partir de sa date de publication, cette opposabilité ne s'étend pas aux déclarations du commerçant portant sur sa date de cessation d'activité, lesquelles ne sont aucunement vérifiées par le greffier du registre du commerce et des sociétés et constituent une question de fait devant être tranchée judiciairement en cas de litige.
Qu'il s'ensuit en l'espèce que les déclarations de Monsieur [W] figurant à l'extrait d'immatriculation de son entreprise produit aux débats et faisant apparaître une cessation d'activité le 7 décembre 2019 ne sont pas opposables à la caisse.
Qu'elles le sont d'ailleurs d'autant moins que leur bien-fondé est invalidé par les pièces produites par cette dernière, malgré les explications fournies par Monsieur [W] dans sa note en délibéré.
Qu'en effet, en premier lieu, si ce dernier fait valoir que le retrait d'espèce apparaissant sur ses relevés bancaires à la date du 12 décembre 2019 pour divers frais de démarches au titre de la cessation d'activité au 7 décembre 2019 et que cette opération serait liée à une opération liquidative, il n'en apporte pas la moindre preuve.
Qu'il sera au surplus relevé que le fait de se livrer à une démarche, fût-ce pour cesser une activité, constitue en toute hypothèse une activité non autorisée.
Qu'en second lieu, figure sur les relevés bancaires à la date du 12 décembre 2019 un paiement par carte bancaire avec pour bénéficiaire [7] et un paiement [8] ainsi qu'un paiement par carte en date du 7 janvier 2020 avec pour bénéficiaire [6].
Que s'agissant du paiement [7], Monsieur [W] indique qu'il s'agit d'un repas du 12 décembre 2019 payable en fin de mois et qu'étant donné la prévision de clôture du compte, la facture a été débitée avant, d'où l'indication du 31/12 en date.
Attendu que la date de valeur est la date de référence attribuée par la banque pour inscrire une opération au crédit ou au débit du compte bancaire.
Qu'en l'espèce les relevés distinguent clairement la date comptable, qui s'agissant de ce règlement [7], est le 12 décembre 2019, c'est-à-dire la date à laquelle le paiement a été effectué, et la date de valeur, qui s'agissant de ce même règlement, est la date du 31 décembre 2019, c'est-à-dire la date à laquelle l'opération est inscrite au débit du compte et produit des intérêts débiteurs.
Qu'il importe peu que cette opération, pour des raisons tenant à son débit différé, ait été mise au débit du compte au 31 décembre 2019 et il résulte de la lecture du relevé et des propres affirmations de Monsieur [W] que le repas en question a bien été pris par lui le 12 décembre 2019.
Qu'il résulte en outre de l'inscription de cette dépense au compte professionnel de l'intéressé qu'il a bien considéré qu'il s'agissait d'une dépense professionnelle.
Qu'il s'ensuit que Monsieur [W] a réglé le 12 décembre 2019 un repas professionnel ce qui invalide ses affirmations selon lesquelles il aurait cessé son activité au 9 décembre 2019.
Attendu ensuite qu'en ce qui concerne la facturation [8] du 12 décembre 2019, l'appelant indique qu'il s'agirait du paiement de factures du mois de septembre 2019 en trois fois.
Qu'en ce qui concerne le paiement [6] il indique qu'il s'agit d'une facture de contrôle technique du véhicule, dont le paiement intervient 30 jours après la facture.
Attendu cependant que le rattachement par Monsieur [W] des opérations précitées à des prestations et à des facturations antérieures à sa cessation d'activité ne repose que sur ses affirmations et n'est étayé par aucun élément probant, les factures en question n'étant pas produites.
Qu'il n'est ainsi aucunement établi que la facturation [8] du 12 décembre 2019 et celle du contrôle technique [6] du 7 décembre 2020 ne correspondraient pas au règlement de prestations effectuées à cette date mais qu'elles correspondraient à des prestations antérieures à la cessation d'activité.
Que force est donc de constater que non seulement Monsieur [W] ne prouve pas avoir effectivement cessé son activité au 7 décembre 2019 mais que ses relevés bancaires font apparaître, outre des frais de repas pris le 12 décembre 2019, que son compte professionnel a continué à être mouvementé après cette date par un certain nombre de dépenses dont il n'est aucunement établi qu'elles correspondraient à ces facturations antérieures ce dont l'on déduit par voie de présomptions graves, précises et concordantes qu'il a continué son activité après cette date du 7 décembre 2019.
Qu'il résulte donc des éléments du débat qu'il est établi que Monsieur [W] en s'immatriculant au registre du commerce a exercé une activité non autorisée dont la cessation n'est opposable à la caisse que par la radiation de cette activité intervenue postérieurement à la date du 10 avril 2020, date de la mention n° 5 du 10 avril 2020 figurant à l'extrait.
Qu'il s'ensuit que l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse est également bien fondée en ce qui concerne la période du 8 décembre 2019 au 2 janvier 2020 et que la contestation de l'action de la caisse de ce chef par Monsieur [W] doit également être rejetée.
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré portant sur l'indu d'indemnités journalières.
Attendu qu'en ce qui concerne la demande de Monsieur [W] en paiement des indemnités journalières pour la période du 3 janvier 2020 au 16 février 2020, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'intéressé avait exercé des fonctions de gérant (en réalité une activité commerciale compte tenu de ce qu'il s'agissait d'une activité en nom propre) sans autorisation de son médecin-traitant, justifiant le non versement des indemnités journalières au titre de cette période ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef.
Attendu que Monsieur [W] succombant en ses demandes, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant aux dépens et le déboutant de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel et de le débouter de ses prétentions en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et ajoutant au jugement déféré,
Déboute Monsieur [W] de ses prétentions en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,