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Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2113985

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2113985

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. A B, représenté par Me Verrièle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 5 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 1er mars 2021 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, a refusé son agrément en qualité de garde particulier, ensemble ladite décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, de lui délivrer l'agrément de garde particulier dans un délai 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2021, le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que par arrêté du 20 août 2021, le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, a agréé M. B en qualité de garde particulier pour assurer la surveillance des propriétés de la Ville de Paris et de tous les biens loués ou gérés par celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu le courrier en date du 24 septembre 2021 invitant M. B à se désister de sa requête, resté sans réponse. Vu l'ordonnance du 28 mars 2023 fixant la clôture de l'instruction au 28 avril 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B : 2. Il résulte des pièces produites en défense que par arrêté du 20 août 2021, le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, a reconnu M. B apte à exercer les fonctions de garde particulier. Par suite, l'objet du litige a disparu et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées. Sur les frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il résulte du mémoire en défense que postérieurement à l'introduction de la requête, au regard des éléments produits par le requérant, particulièrement de l'avis de classement du 4 août 2020 émis par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, ainsi que de son courrier du 12 octobre 2020, le préfet de Paris a procédé à une nouvelle analyse du dossier et décidé de délivrer l'agrément sollicité. Il y a lieu, dans ces circonstances, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 31 août 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2113985/6-2

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