Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-19.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.087

Date de décision :

13 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Abel Jacques A..., 2 / Mme Gisèle, Yvonne Y... épouse de M. René A..., demeurant ensemble à l'Edenval, vallée de Gorbio à Menton (Alpes-Maritimes), 3 / M. André Paul B..., 4 / Mme Dominique, Suzanne, Marie A..., épouse de M. André B..., demeurant ensemble Les Cytis, quartier de Saint-Roman, route du Mont Gros, bâtiment D à Menton (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (4e chambre, section B), au profit de : 1 / M. René X..., 2 / Mme Eliane Z..., épouse de M. René X..., demeurant ensemble ... à Monte-Carlo, Monaco, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux A... et B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1991), que par acte du 20 avril 1988, la commune de Beausoleil a consenti un droit de passage sur sa parcelle n° 128 au profit des parcelles n° 108 et 109 appartenant aux époux X..., A... et B... sous la condition que les travaux d'aménagement soient à la charge des bénéficiaires de la servitude ; qu'après cession, par les époux A... et B... de leur fonds, les époux X... leur ont réclamé le remboursement d'une partie des travaux afférents à la création du chemin de servitude ; Attendu que les époux A... et B... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'acte administratif de constitution de la servitude prévoyait que le financement des travaux était assuré par les bénéficiaires de la servitude ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant que du fait de l'emploi de cette formule, les bénéficiaires désignés étaient les seuls signataires dudit acte et que ceux-ci avaient contracté un engagement qui leur était nécessairement personnel, a dénaturé l'acte précité en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel, constatant que la servitude ainsi créée constituait un droit réel attaché à l'immeuble, n'a pu décider que l'obligation de payer la part contributive des travaux afférents à la création du droit de passage était personnelle à ceux qui avaient signé la convention instituant ce droit et écarter le moyen, selon lequel cette dépense constituait une charge réelle pesant sur le fonds lui-même et le suivant en quelques mains qu'il passe ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en condamnant les époux A... et B... au paiement d'une partie desdits travaux, malgré la cession de leurs fonds intervenue depuis cette signature, a violé ensemble les articles 1134, 698 et 702 du Code civil" ; Mais attendu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au moment de la signature, par toutes les parties à l'instance, de l'acte passé le 20 avril 1988, les travaux d'aménagement du chemin, avaient déjà été réalisés et qu'il était stipulé dans l'acte que le financement incombait aux bénéficiaires de la servitude, la cour d'appel en a justement déduit, sans dénaturation, qu'il en résultait une obligation personnelle des signataires de participer à ces frais ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne ensemble les époux A... et B... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-13 | Jurisprudence Berlioz