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Cour d'appel, 13 novembre 2019. 17/01274

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01274

Date de décision :

13 novembre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2019 (n° /2019, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01274 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NU6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - 8 ème chambre - RG n° 14/05161 APPELANTE Madame [W] [A] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (91) demeurant [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1764 INTIMÉE Société THELEM ASSURANCES ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Thierry GIRAULT de la SCP GIRAULT - CELERIER, avocat au barreau d'ORLÉANS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère Mme Valérie MORLET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Samira SALMI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE Après avoir obtenu un permis de construire, Mme [W] [A] a le 7 décembre 2008 accepté un devis d'un montant de 117.507 € TTC établi le 9 novembre 2008 par l'entreprise HOBLOS BATIMENT pour la construction d'une maison [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle a ensuite accepté un supplément pour travaux de terrassement et VRD pour la somme de 46.046 € TTC soit un montant total de 163.553 € TTC. Elle n'a pas souscrit d'assurance dommages ouvrage ni fait appel à un maître d''uvre La société HOBLOS BATIMENT a commencé les travaux et le litige est né lorsque Mme [W] [A] a refusé un avenant supplémentaire d'un montant de 44.837 € en date du 26 octobre 2009. Le 31 octobre 2009, la société HOBLOS BATIMENT a établi une attestation de 'payement' (sic) aux termes de laquelle elle a reconnu avoir reçu la somme totale de 157.066 € 'pour l'ensemble des étapes : VRD et CONSTRUCTION de l'état actuel (Haure d'air, haur d'eau) et terrassement '(sic). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2009, Mme [W] [A] a mis l'entreprise en demeure de reprendre le chantier et lui a signalé un certain nombre de malfaçons, lui indiquant qu'à défaut de reprise du chantier, le contrat serait résilié à ses torts et terminé à ses frais par une tierce entreprise. La société HOBLOS BATIMENT n'ayant pas repris le chantier, Mme [A] l'a fait convoquer par un huissier de justice, Maître [G] [K], lequel a dressé le 30 novembre 2009 un procès-verbal constatant l'abandon du chantier et mentionnant l'absence de cette entreprise et de son assureur la société RCD THELEM. Par jugement du 14 décembre 2009, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HOBLOS BATIMENT en désignant Maître [E] en qualité d'administrateur et Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire. Sur l'assignation délivrée par Mme [W] [A] à l'encontre de la société HOBLOS BATIMENT et de son assureur la société d'assurances mutuelles THELEM, le juge des référés a, par ordonnance du 2 février 2010, désigné M. [M] [Z] en qualité d'expert. Par jugement du 14 juin 2010, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société HOBLOS BATIMENT. L'expertise a été rendue commune à son liquidateur, Maître [N], par ordonnance de référé du 14 janvier 2011. L'expert a déposé un pré-rapport le 6 septembre 2011. Par arrêt du 23 mai 2012, la cour d'appel de Paris, a, sur l'appel de Mme [W] [A] : - infirmé l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2011 en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert désigné à la communication d'éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur une réception des travaux - Statuant à nouveau, - dit que l'expert devra 'relever et communiquer tous éléments de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur l'existence et la fixation d'une réception soit globale soit par lots de corps d'état' - condamné la société THELEM ASSURANCES à payer à Mme [W] [A] la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par arrêt du 15 novembre 2012, la Cour d'Appel de Paris a interprété l'arrêt précédent en disant qu'il convient de lire dans le dispositif de cet arrêt : 'relever et communiquer tous éléments de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur l'existence et la fixation d'une réception soit globale soit par corps d'état'. L'expert M. [Z] a déposé son rapport le 23 janvier 2013. Sur l'assignation délivrée le 14 mai 2014 par Mme [W] [A] à l'encontre de la compagnie THELEM ASSURANCES, le tribunal de grande instance d'EVRY a, par jugement du 15 septembre 2016 : - débouté Mme [W] [A] de ses demandes, - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens, - débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires. Par déclaration du 16 janvier 2017, Mme [W] [A] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives n°3 du 20 août 2018, Mme [W] [A] demande à la Cour en ces termes, au visa des articles 1792 et suivants et 1134 et suivants du code civil, du rapport d'expertise judiciaire et des pièces produites aux débats de : A TITRE PRINCIPAL, 1° dire et juger que les circonstances de fait et le comportement de Mme [A] font présumer que les critères de la réception tacite sont remplis à savoir la volonté non équivoque de Mme [A] d'accepter cet ouvrage inachevé, le caractère contradictoire du PV du 30 novembre 2009 et le paiement du prix, - fixer la date de cette réception tacite soit au 7 novembre 2009, soit au 30 novembre 2009, soit encore au 14 novembre 2010, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger que les garanties décennales de la police TDCB10128518 sont mobilisables, - vu la nécessité de démolir et reconstruire entièrement l'édifice à l'identique, condamner la compagnie THELEM ASSURANCES à payer à Mme [A] la somme totale de 827.065,16 € TTC, sauf à parfaire avec intérêts de droit à compter de l'assignation au fond du 14 mai 2014 ; 2° Dans l'hypothèse où la Cour considérerait l'action de Mme [A] recevable et fondée sur le fondement de la réception tacite mais que les chiffrages des travaux de démolition et de reconstruction à l'identique nécessitent d'être vérifiés, désigner un expert de préférence un métreur-vérificateur afin de vérifier le descriptif-quantitatif de Mme [Y] [I] architecte DPLG et les devis produits aux débats sur la base de ce descriptif-quantitatif, - dire que la mission de l'expert se limitera à compléter le rapport [Z] sur la seule question de l'examen approfondi des pièces produites par Mme [A] pour évaluer les travaux de démolition et de reconstruction à l'identique, la partie adverse pouvant également produire si elle le souhaite son propre descriptif-quantitatif et des devis, - fixez (sic) un délai à l'expert pour déposer son rapport au greffe de la Cour, fixer le montant de la provision de l'expert et la répartir par moitié entre les parties, - condamner la compagnie THELEM ASSURANCES à payer à Mme [A] la somme de 80.000 € soit le plafond de garantie des dommages immatériels, 3° Toujours dans cette hypothèse, allouer à Mme [A] une provision de 25 000 € afin de lui permettre de faire face aux frais et honoraires que la poursuite de la procédure va entraîner ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - infirmer le jugement entrepris et prononcer la réception judiciaire des lots terrassement, maçonnerie et charpente-couverture, - fixer la date de la réception soit au 7 novembre 2009 soit au 30 novembre 2009, soit au 14 novembre 2010, - vu la nécessité de démolir et de reconstruire entièrement l'ouvrage, condamner la compagnie THELEM ASSURANCES à payer à Mme [A] la somme totale de 827.065,16 € TTC, sauf à parfaire avec intérêts de droit à compter du 14 mai 2014, - dans l'hypothèse où la Cour considérerait l'action de Mme [A] recevable et fondée sur le fondement de la réception judiciaire, désigner un expert dans les mêmes termes que précédemment indiqué en cas de prononcé d'une réception tacite, - condamner la compagnie THELEM ASSURANCES à payer à Mme [A] la somme de 80 000 € soit le plafond de garantie des dommages immatériels. A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, - dire et juger au cas où les conditions de fait et de droit ne rendraient possibles ni la réception tacite ni la réception judiciaire partielle, que la responsabilité civile de l'entreprise HOBLOS BATIMENT est pleinement engagée dans la survenance des dommages, - faire application des garanties avant réception du contrat d'assurance TDCB10128518 en cas de menace d'effondrement et condamner la compagnie THELEM assurance à payer la somme de 160 000 € à Mme [A], - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - débouter la compagnie THELEM ASSURANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la compagnie THELEM ASSURANCES à payer à Mme [A] la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme portant sur la totalité des diligences effectuées durant les procédures successives précédemment énumérées, - condamner la compagnie THELEM au remboursement des avances de frais exposés pour les besoins de l'expertise judiciaire et de la procédure soit la somme de 9 179€, - condamner la compagnie THELEM ASSURANCES aux entiers dépens tant de première instance (en ce compris le remboursement des honoraires de l'expert judiciaire) que d'appel, étant précisé que Mme [A] n'a payé que 6 964,05 € sur les honoraires de l'expert judiciaire, un solde de 4 877,95 € restant à lui régler par l'intimée. Par conclusions d'intimée récapitulatives en réponse n°2 du 11 mai 2018, la compagnie THELEM ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société HOBLOS BATIMENT demande à la Cour en ces termes, au visa du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de : - rejeter comme mal fondé l'appel formé par Mme [W] [A] ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, Vu le contrat d'assurance couvrant la responsabilité décennale des constructeurs sous le n°TDCB10128518 à effet du 1er novembre 2007, Vu les conditions particulières et les activités déclarées par la société HOBLOS, - dire et juger que les garanties du contrat d'assurance décennale des constructeurs ne sont pas mobilisables en l'absence de réception, - dire n'y avoir lieu à réception ni expresse ni tacite, - en tout état de cause, dire que cette réception est assortie de réserves en rapport avec le litige excluant toute prise en charge au titre de la garantie décennale des désordres dénoncés par Mme [A], - dire n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie facultative risques graves et imminents d'effondrement en l'absence de tels risques, - dire et juger qu'aucun préjudice immatériel ne saurait être mis à la charge de THELEM ASSURANCES en application de ladite police, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [A] en ce qu'elles portent sur l'application des dispositions du contrat TDCB 10128518, Vu le contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des entreprises du bâtiment sous le n°TRCB10128476 à effet du 1er mars 2008, - dire et juger que, au vu des activités déclarées notamment, le contrat d'assurance TRCB n'a pas vocation à s'appliquer ni au titre matériel ni au titre immatériel et débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de THELEM ASSURANCES, - constater que Mme [A] a, en application des dispositions de l'article 1794 du code civil, procédé à la résiliation du marché passé avec la société HOBLOS par courrier recommandé avec AR en date du 7 novembre 2009, - dire et juger tant irrecevable que mal fondée Mme [A] en sa demande en paiement à hauteur de 479.930 € outre intérêts de droit à compter de l'assignation du 14 mai 2014 et sa demande en paiement à hauteur de 80.000 € au titre des dommages immatériels, quel que soit le fondement invoqué à titre principal ou à titre subsidiaire, - débouter comme irrecevable et mal fondée la demande en paiement à hauteur de 160.000 € sollicitée par Mme [A] à l'encontre de THELEM ASSURANCES au titre des garanties avant réception du contrat TDCB10128518 et au titre de la garantie avant réception, effondrement ou menace d'effondrement, - dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, - débouter Mme [A] de la demande par elle formée à hauteur de 15.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à celle de 9.179 € au titre des frais divers, - débouter Mme [A] de la demande par elle formée au titre des dépens et accessoires, - déclarer tant irrecevable que mal fondé l'ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [W] [A] et l'en débouter, - condamner Mme [W] [A] au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] [A] aux dépens de première instance et d'appel et autoriser Maître Jeanne BAECHLIN, avocat à la Cour d'Appel de PARIS, [Adresse 4] à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2019. La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées. MOTIFS 1) Sur la demande formée par Mme [W] [A] à l'encontre de la compagnie THELEM ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur décennal de la société HOBLOS BATIMENT (police n°TDCB10128518 ) Considérant que seuls les désordres non apparents à la réception et portant atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage entrent dans le champ d'application de la garantie décennale édictée par l'article 1792 du code civil ; Considérant en l'espèce que le jugement a débouté Mme [W] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux à la date de dénonciation du chantier pour abandon de chantier au 7 novembre 2009 ou à la date du procès-verbal de constat du 30 novembre 2009 ; qu'en appel, elle entend à titre principal faire valoir un moyen nouveau à savoir l'existence d'une réception tacite ; qu'elle demande ainsi à la Cour de fixer la réception tacite soit au 7 novembre 2009, soit au 30 novembre 2009, soit encore au 14 novembre 2010 et de condamner la compagnie THELEM ASSURANCES en sa qualité d'assureur décennal de la société HOBLOS BATIMENT à lui régler le montant de ses demandes ; Que la compagnie THELEM ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement et au débouté de cette prétention ; qu'elle conteste la mobilisation de la police décennale en raison de l'absence de réception et soutient qu'en tout état de cause, cette réception est assortie de réserves en rapport avec le litige excluant toute prise en charge au titre de la garantie décennale des désordres dénoncés par Mme [A] ; qu'elle conteste également la mobilisation de la garantie facultative risques graves et imminents d'effondrement en l'absence de tels risques ; Sur ce, considérant que l'article 1792-6 du code civil qui traite de la réception des travaux, condition nécessaire au succès de l'action du maître d'ouvrage fondée sur l'article 1792 du même code, laisse subsister la possibilité d'une réception tacite par ce dernier ; que celle-ci exige néanmoins la preuve de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserves ; Qu'en l'espèce, en envoyant à la société HOBLOS BATIMENT sa lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2009 pour la mettre en demeure de reprendre le chantier dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier à défaut de quoi elle résilierait le contrat à ses torts et ferait intervenir à ses frais une tierce entreprise, en faisant établir quelques jours plus tard, le 13 novembre 2009, un rapport d'expertise technique par la SARL BECEP et un procès-verbal de constat d'huissier le 30 novembre 2009 décrivant l'état du chantier en mentionnant l'absence de l'entreprise et de son assureur en dépit de la convocation qui leur a été adressée, Mme [W] [A] a entendu recevoir l'ouvrage en l'état où il se trouvait même s'il était alors inhabitable ; Qu'à ce titre il convient d'admettre qu'elle a tacitement reçu l'ouvrage inachevé le jour de l'établissement du procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2009, date à partir de laquelle Mme [W] [A] pouvait faire intervenir une nouvelle entreprise en toute connaissance de l'état du chantier repris ; qu'en effet, le délai de 8 jours qu'elle avait imparti à l'entreprise dans sa mise en demeure du 7 novembre 2009 pour reprendre le chantier était alors expiré ; Considérant néanmoins que seuls les désordres non apparents à la réception fixée en l'occurrence au 30 novembre 2009 ou ne se révélant dans toute leur ampleur qu'après cette date sont susceptibles de relever de la garantie décennale ; Qu'en l'occurrence, dès sa mise en demeure du 7 novembre 2009, Mme [W] [A] a expressément signalé un certain nombre de malfaçons, qui sont explicitées dans le rapport établi à sa demande le 13 novembre 2009 par la société BECEP laquelle y a joint des photographies pour mettre en évidence les désordres invoqués ; qu'elle a ensuite fait établir le procès-verbal de constat d'huissier le 30 novembre 2009 ; qu'ainsi, alors que le chantier était manifestement inachevé, Mme [W] [A] a expressément émis des réserves comme notamment le non-respect des normes concernant les escaliers dont elle demandait la démolition, la reprise des seuils des fenêtres, de tous les murs de soutènement, des murs montés avec des parpaings posés sans joints décalés, de l'étanchéité de la couverture et de la porte fenêtre arrière en un seul élément dont elle demandait le changement ; que tous ces désordres lui étaient par conséquent clairement apparents dans toute leur ampleur ; Qu'ainsi, et comme le soutient la compagnie THELEM ASSURANCES, ces désordres qui sont ceux retenus par l'expert judiciaire n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale ; Considérant que cette dernière ne s'applique pas non plus aux travaux non réalisés comme c'est le cas en l'espèce du second 'uvre (cf P 13 du rapport) ; Considérant enfin qu'il convient de préciser que l'expert a retenu des désordres afférents à la charpente et à la couverture ; que non seulement Mme [W] [A] a dès le 7 novembre signalé le défaut d'étanchéité de la couverture, ce qui constitue une réserve excluant l'application de la garantie décennale, mais encore la compagnie THELEM ASSURANCES fait valoir à juste titre au vu du contrat souscrit que la police d'assurance décennale n°TDCB10128518 ne couvre que les désordres en lien avec les activités déclarées suivantes : 210 : MACONNERIE ET BETON ARME COURANT : fondations ordinaires n'excédant pas 3,50 mètres de profondeur ; maçonnerie-ravalement-dallage-taille et pose de pierres-enduits (hormis film plastique et étanchéité de cuvelage). A l'exclusion de l'activité « Constructeur de maisons individuelles » avec fourniture du plan, au sens de l'article L231-1 du Code de la Construction et de l'habitation (loi n° 90.1129 du 19 décembre 1990). 410 : PLATRERIE INTERIEURE ' PLAFONDS-CLOISONS-DOUBLAGES (poudres et liants hydrauliques-plaques de plâtre) 420 : CLOISONS A STRUCTURES METALLIQUES 630 : CARRELAGES-MOSAIQUES-MARBRERIE-FAIENCES. Que comme le précise expressément la police, 'toutes les activités autres que celles énumérées ci-dessus sont exclues de la garantie de ce contrat' ; que par conséquent, à défaut de souscription par la société HOBLOS BATIMENT d'une assurance au titre de son activité de charpente couverture, la compagnie THELEM ASSURANCES est fondée à refuser sa garantie au titre des désordres affectant celles-ci ; Considérant que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, les conditions de la garantie décennale de la compagnie THELEM ASSURANCES invoquée à titre principal par Mme [W] [A] ne sont pas réunies et conduisent au rejet de ce chef de demande ; Considérant par ailleurs que l'expert n'ayant nullement constaté de 'risques graves et imminents d'effondrement', la garantie facultative n'est pas davantage due à ce titre ; 2) Sur la demande formée par Mme [W] [A] à l'encontre de la compagnie THELEM ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la société HOBLOS BATIMENT au titre de sa responsabilité civile (n°TRCB10128476) Considérant que la société HOBLOS BATIMENT a engagé sa responsabilité civile contractuelle au titre des désordres qui ont fait l'objet de réserves de la part de Mme [W] [A] ; qu'au vu du rapport d'expertise, ces derniers sont en effet imputables à des défauts d'exécution dont elle est responsable à l'égard du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 inapplicable en l'espèce en vertu du dernier alinéa de son article 9 selon lequel 'Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation' ; Considérant que la société HOBLOS BATIMENT a souscrit auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile sous le n°TRCB10128476 à effet du 1er mars 2008 ; que ce contrat couvrait les activités déclarées suivantes : 210 : MAÇONNERIE ET BETON ARME COURANT : fondations ordinaires n'excédant pas 3,50 mètres de profondeur ; maçonnerie-ravalement-dallage-taille et pose de pierres-enduits (hormis film plastique et étanchéité de cuvelage). A l'exclusion de l'activité « Constructeur de maisons individuelles » avec fourniture du plan, au sens de l'article L 231-1 du Code de la Construction et de l'habitation (loi n° 90.1129 du 19 décembre 1990). 410 : PLÂTRERIE INTERIEURE ' PLAFONDS-CLOISONS-DOUBLAGES (poudres et liants hydrauliques-plaques de plâtre) 420 : CLOISONS A STRUCTURES METALLIQUES 630 : CARRELAGES-MOSAIQUES-MARBRERIE-FAÏENCES. 510 : PLOMBERIE-INSTALLATIONS SANITAIRES 591 : ELECTRICITE SUR BASSE ET MOYENNE TENSION (à l'exclusion de tous systèmes d'alarme, télésurveillance, télégestion et câblage informatique) 610 : PEINTURE INTERIEURE 611 : PEINTURE EXTERIEURE (à l'exclusion de toute activité de protection de façade ou d'imperméabilité) 620 : REVÊTEMENTS SOUPLES DE SOLS ET DE MURS (à l'exclusion des sols coulés, sportifs ou conducteurs 130 : CANALISATIONS-VRD (limités exclusivement à la desserte privative du bâtiment) Considérant cependant que l'article 6 de cette police indique expressément que sont exclus de la garantie 'les dommages subis par les ouvrages et travaux exécutés par vous-même ou à l'exécution desquels vous avez participé, sauf dans le cas où l'origine des dommages est extérieure aux travaux et ouvrages endommagés', Qu'il est en outre précisé que 'les dommages subis par ces ouvrages et travaux doivent être garantis dans le cadre d'un contrat d'assurance de responsabilité décennale et ce pour satisfaire à l'obligation édictée par la loi n°778-12 du 4 janvier 1978 et les textes pris pour son application '; Que cette police est donc inapplicable en l'espèce ; Qu'en conséquence, Mme [W] [A] est déboutée de sa demande dirigée à l'encontre de la compagnie THELEM ASSURANCES sur le fondement de cette police d'assurance responsabilité civile n°TRCB10128476 ; Considérant que la demande d'expertise complémentaire formée par Mme [W] [A] s'avère sans objet et qu'il convient de la rejeter ; Considérant qu'en définitive le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [A] de toutes ses demandes ; Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie THELEM ASSURANCES ; Considérant qu'il sera statué sur les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ; PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Déboute la compagnie THELEM ASSURANCES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [W] [A] aux entiers dépens ; - Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

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