Cour d'appel, 02 mars 2018. 16/16090
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/16090
Date de décision :
2 mars 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 02 MARS 2018
(n°35-2018, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16090
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - 10 ème chambre - RG n° 2014069933
APPELANT
Monsieur [N] [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (91)
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
N° SIRET : 378 632 210
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Sandra AUFFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399, substituant Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410
INTIMÉE
SAS REPONSE
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
N° SIRET : 340 185 289
prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire.
- prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La Société REPONSE est spécialisée en agencement et aménagement d'espaces.
Dans le cadre de la réalisation des travaux d'aménagement de la boutique MILADY, [Adresse 5], elle a consulté des entreprises pour le lot Menuiserie.
Elle a fait appel à la Société ATSJ qui a présenté le 8 janvier 2013 un devis de 20 757 euros H.T. ramené à 19 000 euros H.T. qui a été accepté en régularisant un marché de travaux.
Le devis de ATSJ porte expressément le numéro RCS de la société : 487 505 844. La Société ATSJ a adressé sa facture d'acompte de 30 % qui porte également le numéro RCS de la société ATSJ : 487 505 844 mais aussi un cachet avec un autre numéro 378 682 210 ainsi qu'une signature.
Le 11 janvier 2013, la Société REPONSE a adressé à la société ATSJ le marché de travaux n°1M130129YV/MN établi selon le devis de cette dernière. La Société ATSJ devait alors le signer, joindre les documents administratifs réclamés : attestation d'assurances, extrait Kbis, attestation URSSAF, attestation de conformité au regard du code du travail, dernier bilan.
Le 16 janvier 2013, le marché de travaux a été retourné signé avec un cachet ATSJ, les documents administratifs n'étant pas joints.
Conformément à l'article 3 du marché, la SARL ATSJ a adressé le 23 janvier 2013 une demande d'acompte de 30 % que la société REPONSE a refusé de payer en l'absence des documents obligatoires (attestation d'assurances, déclaration URSSAF)
Après plusieurs échanges entre les parties relatifs à des désordres dans l'exécution des travaux, le 21 février 2013 M. [N] [I] a adressé un mail à la société REPONSE par lequel il l'informe qu'il abandonne le chantier.
M. [N] [I] était le gérant de la société ATSJ (SARL à associé unique) immatriculée depuis le 19 décembre 2005 et radiée le 17 décembre 2013 du registre du commerce (n° immatriculation 487 505 844) suite à un jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2013 ouvrant à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Il est également inscrit en tant qu'artisan (travaux de menuiserie bois et pvc) depuis le 28 février 2011 au répertoire des métiers de [Localité 2] Atlantique sous le n°378.632.210 exploitant individuel, exerçant sous l'enseigne «ATSJ ».
La société REPONSE a alors mandaté un huissier qui a dressé le 22 février 2013 un constat de l'état du chantier et le 22 mars 2013, la société REPONSE a adressé un décompte général définitif à la SARL ATSJ qui fait ressortir un solde de 31,32 euros en sa faveur.
Le 3 octobre 2013, la SARL ATSJ a assigné, en paiement du solde des travaux, la société REPONSE devant le tribunal de commerce de Paris qui a radié l'affaire le 11 septembre 2014 pour « changement d'état de l'entreprise ».
Par acte du 1er décembre 2014, M. [I] a assigné en paiement la société REPONSE devant ce même tribunal.
Par jugement en date du 20 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit M. [N] [I] irrecevable à agir et l'a débouté de toutes ses demandes,
Condamné M. [N] [I] à payer à la SAS REPONSE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant ce dernier du surplus de sa demande,
Ordonné l'exécution provisoire sans caution,
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamné M. [N] [I] aux dépens de |'instance.
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2016.
Vu ses conclusions en date du 13 décembre 2017 par lesquelles il demande à la cour de :
Vu les articles 1134 (1103 et 1104 nouveau), 1147 (1231-1 nouveau) et suivants du Code civil,
Vu l'article 1371 (1300 nouveau) du Code civil,
-LE DÉCLARER recevable et bien-fondé en ses écritures et prétentions ;
-INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles par lesquelles la Société REPONSE a été déboutée de ses demandes indemnitaires ;
-JUGER que le marché a bien été conclu avec Monsieur [N] [I] (n° SIRET 378 632 210) ;
En conséquence,
-CONDAMNER la Société REPONSE à lui verser la somme de 33.017,97 euros TTC avec intérêts de droits à compter du 11 avril 2013 sur le fondement du marché signé ou, subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
-ORDONNER la capitalisation des intérêts échus en application de l'article de 1154 du Code civil à compter du 11 avril 2013 ;
-DÉBOUTER la Société REPONSE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER la Société REPONSE au paiement des dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la Société REPONSE au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société REPONSE en date du 5 décembre 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [N] [I] irrecevable à agir,
Y ajoutant :
-condamner Monsieur [N] [I] à payer à la Société REPONSE la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-débouter Monsieur [N] [I] de ses demandes,
-condamner Monsieur [N] [I] à payer à la Société REPONSE la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamner Monsieur [N] [I] à payer à la Société REPONSE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.
-condamner Monsieur [N] [I] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie HANOUN, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du C.P.C.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 31 du code procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Sur la recevabilité de la demande au titre du marché :
A l'appui de son appel M. [I] fait valoir qu'il est bien recevable en sa demande, qu'il était bien le seul cocontractant de la société REPONSE, ce que ne pouvait manifestement pas être la SARL ATSJ, qu'il importe peu qu'il ait utilisé du papier à en tête de son ancienne société qui a été dissoute en décembre 2010 avec mention au registre du commerce le 6 janvier 2011.
Il prétend que s'il était irrecevable en sa demande en paiement au titre du marché de travaux, il serait toutefois bien fondé en celle-ci sur le terrain de l'enrichissement sans cause.
La société REPONSE fait valoir que le devis et le marché visent bien la société ATSJ qui est le seul co-contractant, M. [I] n'ayant jamais signalé que la société faisait l'objet d'une dissolution amiable et que les travaux seraient effectués par lui- même, que la SARL ATSJ l'a assignée en paiement en octobre 2013 mais l'affaire a fait l'objet d'une radiation, la société étant en liquidation judiciaire depuis le 27 mars 2013.
L'examen des différentes pièces versées aux débats révèle que si l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société ATSJ en date du 15 décembre 2010, a décidé la dissolution de la société, cette dernière a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2013 prononçant à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 27 septembre 2011, la clôture pour insuffisance d'actif et la radiation de la société du registre du commerce étant en date du 17 décembre 2013 (pièce n°2 de M. [I]).
Le marché de travaux conclu entre les deux parties vise expressément « ATSJ SIREN : 487505844 , [Adresse 6] » en première page, première et deuxième ligne en parallèle des coordonnées de la société REPONSE même si le tampon qui figure en bas de toutes les pages est le suivant « ATSJ [Adresse 7] ».
Est annexé à ce contrat de marché le devis du 8 janvier 2013 lequel est établi sur le papier à en tête de « ATSJ [Adresse 6] » avec en bas de page la mention pré-imprimée « SARL ATSJ-Siret 487 505 844 00018 -APE 43993, et comme précédemment en bas de page le même cachet de ATSJ à GUERANDE (pièces 4 et 5 de l'appelant).
Lorsque la demande d'acompte est envoyée à la société REPONSE le 13 février 2013, la demande est faite sur papier à en tête de la «ATSJ [Adresse 7]» et en bas de page le numéro SIRET 378 632 210 00035 soit le numéro de M. [I] en qualité d'artisan mais le paiement doit être à « l'ordre de la société ATS » (pièce n°8 de l'appelant).
Le 13 février 2013, par courriel le service comptabilité de la société REPONSE (pièce n°7 de l'appelant) demande une modification de la demande d'acompte.
Il résulte de ce qui précède que lors de la signature du contrat le 6 janvier 2013, la SARL ATSJ avait toujours une existence légale et était bien la titulaire du contrat de marché de travaux.
Aucune pièce versée aux débats n'établit que M. [I] aurait demandé à la société REPONSE la possibilité de se substituer en tant qu'artisan à la société ATSJ pour la réalisation dudit marché.
Le 3 octobre 2013, l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris délivrée à la société REPONSE l'est à la requête de la « SARL ATSJ » dont le siège est à Guérande et le n°SIRET 378 632 210 000 35 soit les coordonnées de M. [I] artisan.
Les conclusions que la société REPONSE développe alors devant le tribunal de commerce soulèvent un problème de recevabilité de la demande lié au siège social et au numéro RCS mentionnés dans cette assignation qui ne correspondent pas à ceux de la SARL ATSJ et font valoir que la SARL est en liquidation judiciaire depuis le 27 mars 2013 (pièce n°14 de l'intimée).
Dans un courrier du 11 avril 2013 adressé à la société REPONSE, le conseil de la société ATS, s'expliquant sur le compte à faire entre les parties, évoque sa cliente comme « la société ATSJ » et nullement M. [I] artisan, alors qu'eu égard à sa formation et ses connaissances juridiques, le conseil ne se serait manifestement pas exprimé de cette façon s'il avait été informé par M. [I] de la revendication de ce dernier comme étant le seul titulaire du marché (pièce n°18 de l'appelant).
A l'audience du tribunal de commerce du 27 mars 2014, compte tenu de la procédure collective dont faisait l'objet la SARL ATSJ, l'affaire a été renvoyée pour régularisation de la procédure au 5 juin 2014 puis au 11 septembre 2014 date à laquelle elle a été radiée pour « changement d 'état de l'entreprise » manifestement en l'absence de régularisation de la procédure suite à l'ouverture d'une procédure collective.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que seule la SARL ATSJ, titulaire du marché de travaux, était contractuellement engagée avec la société REPONSE et que par conséquence M. [I] était irrecevable en sa demande en paiement au titre du marché.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande au titre de l'enrichissement sans cause :
L'article 1371 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 précise que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
L'action de in rem verso (enrichissement sans cause) ne doit être admise que dans les cas où, le patrimoine d'une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait pour obtenir ce qu'il lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi contrat, d'un délai ou d'un quasi-délit
M. [I] prétend que s'il était irrecevable en sa demande en paiement au titre du marché de travaux, il serait toutefois bien fondé en celle-ci sur le terrain de l'enrichissement sans cause.
Cependant, alors qu'il résulte des extraits Kbis et du répertoire des métiers tant de la SARL ATSJ que de M. [I], artisan, que ces deux entités existaient en début 2013 (pièces n° 1 et 1bis de l'appelant) lors de la réalisation des travaux objet du marché, aucune pièce versée aux débats n'établit que ces travaux ont été effectués par M. [I] en sa qualité d'artisan au lieu et place de la SARL ATSJ. Cette preuve ne peut en effet être établie par des factures d'une société d'intérim de janvier et février 2013 adressées à « ATSJ [Adresse 7] » sous le numéro RCS de M. [I], rien ne permettant de rattacher l'emploi de ces intérimaires au chantier de la société REPONSE ( pièces n°22, 23) de même que les factures de fourniture de matériaux (pièces n°24 à 27).
Dès lors, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause.
Sur les autres demandes :
La société REPONSE sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 5000 euros pour procédure abusive.
Cependant, les éléments de la cause ne permettent pas caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de l'appelant d'agir en justice. Cette demande sera rejetée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société REPONSE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [I] à verser à la société REPONSE la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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