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Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2023. 2202926

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2202926

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, la société Citevo Développement SLPB, représenté par Me O'Neil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Labenne a accordé à M. D et Mme C, un permis d'aménager en vue de la création d'un lot à bâtir de 580 m², ensemble la décision du 3 novembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge solidaire des pétitionnaires et de la ville de Labenne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Labenne, représentée par la SELARL Etche Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et subsidiairement au fond et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la société Citevo Développement SLPB, déclare se désister purement et simplement de sa requête. La procédure a été régulièrement communiquée à M. D et Mme C qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la société Citevo Développement SLPB déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Labenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société à responsabilité limitée Citevo Développement SLPB. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Labenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société à responsabilité limitée Citevo Développement SLPB, à la commune de Labenne et à M. A D et Mme B C. Fait à Pau, le 31 octobre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,

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