Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 20/01669 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRP2
[K] [C]
C/
SAS FRANCIMO
Copie exécutoire délivrée
le :
08 JUIN 2023
à :
Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00208.
APPELANT
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Julien-quentin LA SELVE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS FRANCIMO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] (le salarié) a été embauché le 17 septembre 1985 par la société Francimo, qui a une activité de marchand de biens, selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier.
En novembre 2016, M. [C] a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement de ses salaires.
Par ordonnance du 3 février 2017, la société Francimo a été condamnée à lui payer les sommes de 24'100 euros bruts au titre des salaires des mois de février à novembre 2016 et à lui remettre les bulletins de salaire sous astreinte ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet immédiat.
Le 12 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en formation de référé pour non-paiement de l'intégralité des salaires.
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Grasse a renvoyé le salarié à le saisir au fond.
Le 13 juillet 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir dire que la société Francimo a rompu unilatéralement le contrat de travail en ne lui payant plus ses salaires et de voir condamner la société Francimo à lui verser un rappel de salaire (12'050 euros), une indemnité de congés payés (2400 euros), une indemnité de préavis sur les congés payés (241 euros), une indemnité de préavis (4800 euros), une indemnité contractuelle de licenciement (28 '920 euros), une indemnité légale de licenciement (22'494 euros), des dommages et intérêts (20'000 euros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3000 euros).
La société Francimo a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 juillet 2017.
M. [C] a modifié sa demande par conclusions du 13 mars 2018, et a ainsi sollicité du conseil de prud'hommes qu'il dise que la société Francimo a rompu unilatéralement le contrat de travail en ne payant plus ses salaires, qu'il condamne la société Francimo à lui payer la somme de 2755,49 euros au titre des salaires dus à ce jour, la somme de 2209,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 4820 euros au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 482 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, la somme de 14'978,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 28'920 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à une indemnité équivalente de 12 mois de salaire, une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre l'exécution provisoire.
Par jugement du 2 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a ordonné la réouverture des débats et la comparution personnelle des parties.
Par jugement du 7 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
dit que la rupture du contrat de travail de M. [C] s'analyse en une démission,
dit que M. [C] a perçu tout ce dont il a droit,
débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [C] à rembourser à la société Francimo la somme de 4968,0 4 euros,
condamné M. [C] à payer 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 février 2020, M. [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2020, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit que la rupture du contrat de travail de M. [C] s'analyse en une démission, dit que M. [C] a perçu tout ce dont il a droit, débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [C] à rembourser à la société Francimo la somme de 4968,0 4 euros, condamné M. [C] à payer 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 avril 2020, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement des chefs ci-dessus indiqués et statuant à nouveau de :
dire et juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre principal,
condamner la société Francimo à lui payer la somme totale de 61'696,38 euros répartis comme suit :
salaires non payés 2454,60 euros,
indemnités de repas 10'041,63 euros,
indemnité de préavis 4820 euros,
indemnité de congés payés sur préavis 482 euros,
indemnité légale de licenciement 14'978,15,
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 28'920 euros,
à titre subsidiaire,
constater une créance de 2615 euros de la société Francimo à l'issue du paiement du reliquat de salaire en date du 1er août 2017 de la somme de 5689,51 euros,
condamner la société Francimo à lui payer la somme de 59'241,78 euros répartis comme suit :
indemnité de repas 10'041,63 euros,
indemnité de préavis 4820 euros,
indemnité de congés payés sur préavis 482 euros,
indemnité légale de licenciement 14'978,15 euros,
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 28'920 euros,
compenser la créance de la société Francimo d'un montant de 2615 euros avec les sommes qui lui sont dues ;
par conséquent,
condamner la société Francimo à lui verser la somme de 56'626,78 euros,
en tout état de cause,
condamner la société Francimo à lui verser sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de l'intégralité des documents sociaux, notamment le certificat de travail, solde de tout compte et l'attestation pôle emploi ;
condamner la société Francimo à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 juillet 2020, la société Francimo demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
constater que sa demande nouvelle relative aux indemnités repas est irrecevable visa de l'article 564 du code de procédure civile,
condamner M. [C] à lui restituer la somme de 4968,0 4 euros correspondant au trop perçu,
y ajoutant,
condamner M. [C] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mars 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande en paiement de salaires
Le salarié soutient que la société ne lui a pas versé l'intégralité des salaires qui lui étaient dus depuis le mois de décembre 2016 et qu'elle restait lui devoir la somme de 8144,11 euros au titre des salaires postérieurs à l'ordonnance de référé.
Subsidiairement, il soutient que si la cour décidait de ne pas prendre en considération le décompte transmis par l'expert-comptable de la société, mais uniquement l'argumentation de cette dernière, le conseil de prud'hommes a commis une erreur dans ses calculs et qu'à la date de la rupture le 30 juin 2017, un reliquat de 3074,51 euros nets lui restait dû.
La société soutient que le salarié entretient la confusion entre le salaire net et brut et qu'elle lui a réglé l'intégralité des sommes dues au titre des salaires de février 2016 à juin 2017, outre une dernière somme en août 2017 d'un montant de 5.689,51 euros et que le salarié lui est redevable d'un trop-perçu.
Il résulte des pièces versées au dossier que la créance salariale de M. [C] était de :
- pour la période de février à novembre 2016 de 24.100 euros bruts, soit de 18.530,40 euros nets,
- pour la période de décembre 2016 à juin 2017 inclus de 10.514,11 euros nets, soit une créance globale nette de 29.044,15 euros.
Les mentions manuscrites de l'expert-comptable figurant sur l'ordonnance de référé du 3 février 2017 concernant le solde dû au 28 février 2017 de 2100 euros (24100 - 22000 euros réglés le 28 février) ne sauraient valoir reconnaissance par l'employeur du montant des sommes restant dues, ce d'autant que cette mention comporte une erreur flagrante puisqu'il est déduit un règlement net d'une créance de salariale fixée en brut.
L'examen des ordres de virement sur le compte bancaire du salarié corrélé avec les relevés de son compte bancaire établit que l'employeur lui avait versé une somme globale nette de 26.470 euros entre le 20 février 2017 et le 19 mai 2017 puis une dernière somme de 5689,51 euros nets le 1er août 2017, permettant de considérer que lors de la prise d'acte de la rupture le 30 juin 2017, l'employeur devait encore une somme de 2.574,15 euros nets correspondant un reliquat de salaire net de 734,81 euros pour le mois d'avril 2017 et au maintien de salaire pour les mois de mai et juin 2017 au cours desquels le salarié était en arrêt maladie (respectivement 1068,78 euros et 770,56 euros).
Toujours est-il que, compte tenu du dernier versement du 1er août 2017, le salarié a été rempli de ses droits issus de sa créance salariale jusqu'à la rupture du contrat. Il sera donc débouté de sa demande au titre des salaires impayés et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2- Sur la demande en paiement de l'indemnité de repas
Le salarié demande le paiement d'une somme de 10'041,63 euros au titre de l'indemnité de repas qu'il estime lui revenir en application de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, d'un montant de 8,45 euros à compter du 1er février 2009, de 9 euros à compter du 1er janvier 2012 et de 9,50 euros à compter du 1er janvier 2014.
Faisant application d'une prescription de 5 années, il en réclame le paiement depuis le mois de juin 2011 jusqu'au mois de juin 2016.
La société soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile, que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions à peine d'irrecevabilité, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'occurrence, la demande d'indemnité de repas formulée pour la première fois en appel, ne constitue ni l'accessoire de la demande initiale de rappel de salaire ni sa conséquence ni son complément nécessaire et est en conséquence irrecevable.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour contester le jugement qui a déclaré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [C] s'analysait en une démission, le salarié soutient qu'au jour de la prise d'acte le 30 juin 2017, la société ne lui a pas versé l'intégralité des salaires qui lui étaient dus depuis le mois de décembre 2016 et qu'elle restait lui devoir la somme de 8144,11 euros au titre des salaires postérieurs à l'ordonnance de référé.
Subsidiairement, il soutient que si la cour décidait de ne pas prendre en considération le décompte transmis par l'expert-comptable de la société, mais uniquement l'argumentation de cette dernière, le conseil de prud'hommes a commis une erreur dans ses calculs et qu'à la date de la rupture le 30 juin 2017, un reliquat de 3074,51 euros nets le respect dus.
Il fait valoir qu'en ne lui réglant pas pendant 10 mois les salaires de février à novembre 2016, en l'obligeant à obtenir une décision exécutoire pour en obtenir le règlement, en ne le payant pas régulièrement les salaires postérieurs à décembre 2016, la société a manqué à ses obligations justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
La société estime qu'au moment de la prise d'acte de la rupture par le salarié, elle avait réglé l'intégralité des salaires dus, et que le retard isolé ou minime de paiement des salaires ne constitue pas, au regard de la durée des relations professionnelles et humaines entre les parties, un événement suffisamment grave pour justifier la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que grâce à elle, le salarié a pu se constituer un patrimoine immobilier conséquent.
Lorsqu'un salarié pend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Contrairement à ce qu'a indiqué le conseil de prud'hommes, la prise d'acte de la rupture est intervenue le 30 juin 2017.
En l'occurrence, comme il a été ci-dessus précisé, au jour de la rupture le 30 juin 2017, la société n'avait payé pas l'intégralité des salaires qu'elle devait à son salarié.
Il a fallu que ce dernier saisisse fin novembre 2016, la juridiction prud'homale pour obtenir le 20 février 2017 le paiement d'un arriéré des dix mois de salaire (février à novembre 2016), en exécution de l'ordonnance de référé. Malgré la saisine de la juridiction, la société n'a recommencé à régler les salaires courants postérieurs à novembre 2016 avec un retard de trois mois. En effet, le premier versement est intervenu le 20 février 2017 (22.000 euros nets) en exécution de l'ordonnance, puis les 13 mars 2017 (1855 euros), 3 avril 2017 (1855 euros) et le 19 mai 2017 (760 euros) outre un ultime versement le 1er août 2017 (5.689,51 euros). Lors de la saisine de la juridiction au fond le 13 juillet 2017, la créance salariale due au 30 juin portait sur les salaires échus des trois mois précédents.
Aussi, malgré la modicité du reliquat (2574,15 euros) dû lors de la rupture et la durée des relations contractuelles, la persistance des manquements de l'employeur à son obligation de paiement des salaires à échéance mensuelle alors même que dès la saisine du conseil de prud'hommes en référé le 25 novembre 2017, il savait que son salarié n'était plus disposé à patienter, caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié sera donc déclarée comme étant aux torts de l'employeur et produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission.
Sur les conséquence de la rupture
La prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Il n'est pas contesté que la convention collective nationale applicable est celle des entreprises des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, visés par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990 modifiée par avenant n°1 du 17 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu.
Le salarié qui avait une ancienneté de près de 32 ans a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire en application des dispositions conventionnelles, soit compte tenu du salaire mensuel de 2.410 euros qu'il aurait dû percevoir, la somme de 4820 euros bruts outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente de 482 euros bruts que la société Francimo sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
2- Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié sollicite une indemnité légale de licenciement tout en se référant à la convention collective nationale. La cour examine donc l'indemnité de licenciement au regard de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles.
Selon la convention collective nationale applicable, il est prévu que :
En cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d'un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :
- à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
- après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;
- les années d'ancienneté au-delà de quinze ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté.
En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 p. 100.
Il n'est pas contesté que le salarié né le 5 septembre 1955, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime de la sécurité sociale lors de la rupture du contrat de travail le 30 juin 2017.
Au regard de son salaire de 2410 euros bruts par mois, de son ancienneté à l'expiration du préavis (31 ans et 11 mois), le salarié, âgé de plus de 55 ans a droit une indemnité conventionnelle de licenciement de 14.933,96 euros.
Le montant de l'indemnité légale à laquelle il pouvait prétendre, calculée sur la base de cette même ancienneté de 31 ans et 11 mois, de la moyenne des douze derniers mois de salaire (2.161,61 euros), d'un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute deux cinquièmes de mois année au-delà de 10 ans d'ancienneté, est supérieur au montant réclamé de 14.978,15 euros. Il sera donc fait droit à l'intégralité de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement.
La société sera donc condamnée à lui régler cette indemnité légale de licenciement
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande sur ce chef.
3- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [C] qui avait une ancienneté de deux ans dans une entreprise de moins de 11 salariés a subi un préjudice à raison de la rupture abusive du contrat de travail.
En application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, compte tenu de son âge au moment de la rupture (presque 62 ans), de son ancienneté (31 ans et 9 mois), de son salaire mensuel (2410 euros), le salarié a subi un préjudice à raison de la perte de son emploi qui sera entièrement réparé par la somme de 25.000 euros que la société sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toute demande à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient en conséquence de la rupture et de la présente décision d'ordonner à la société Francimo de délivrer à M. [C] les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, avec une astreinte de 15 euros par jour passé ce délai et limitée à une durée de douze mois.
Sur la demande en remboursement de trop-perçu
Le dernier versement de la société de 5.689,51 euros a soldé la créance de salaire arrêtée au jour de la rupture le 30 juin 2017 et le salarié a trop-perçu une somme de 3.115,36 euros nets au titre des salaires qu'il devra rembourser à la société.
Néanmoins, compte tenu des sommes dues par la société à M. [C], la cour ordonne la compensation de cette somme de 3115,36 euros nets avec les sommes allouées au salarié.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Francimo succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens et à verser à la société une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier M. [C] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Francimo à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la première instance et de l'appel. Il sera ajouté au jugement à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaires ;
Infirme le jugement entrepris sur le surplus de la dévolution ;
Déclare que la prise d'acte de la rupture par M. [C] est aux torts exclusifs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Francimo à verser à M. [C] les sommes suivantes :
4820 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 482 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
14.978,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Francimo de délivrer à M. [C] les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, avec une astreinte de 15 euros par jour passé ce délai et limitée à une durée de douze mois ;
Condamne M. [C] à rembourser à la société Francimo un trop-perçu de 3.115,36 euros nets ;
Ordonne la compensation de la créance de la société Francimo avec les créances de M. [C] ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 10.041,63 euros d'indemnités de repas ;
Condamne la société Francimo à verser à M. [C] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la première instance et de l'appel ;
Condamne la société Francimo aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT