Cour d'appel, 11 mai 2018. 16/06922
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/06922
Date de décision :
11 mai 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/06922
[H]
C/
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE SAINT ROMAIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Septembre 2016
RG : F 15/00043
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 MAI 2018
APPELANT :
[T] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON substitué par Me Coline KILLIAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN sis [Adresse 2]
SAS CITYA BARIOZ IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pierre LAMY de la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cassandre CHAPON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2018
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mai 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Sophie NOIR, conseiller, par empêchement du Président et Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[T] [H] a été embauché à compter du 1er juin 1999, conjointement avec son épouse, [X] [P], par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN, sis [Adresse 2] en qualité de gardien concierge, catégorie B coefficient 255, niveau 2 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle de 7 538,30 FF bruts (dont 589,80 FF au titre du logement de fonction).
La résidence SAINT ROMAIN est constituée de 145 lots de copropriété.
Au dernier état de la relation de travail, le salaire de [T] [H] s'élevait à 2806,05 €.
Le contrat était soumis à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Par courrier du 8 janvier 2014, [T] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 janvier 2014 auquel il ne s'est pas rendu.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 janvier 2014, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
' Vous avez été embauché le 1er juin 1999, conjointement avec votre ex épouse Madame [H], par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'LE SAINT ROMAIN' en qualité de gardien concierge, catégorie B, pour exécuter l'ensemble des tâches de gardiennage, surveillance, entretien et nettoyage. Suite à votre changement de situation matrimoniale, ayant entraîné la démission de votre ex épouse en date du 28 septembre 2006, seul votre contrat été maintenu et un contrat a été passé avec une entreprise de nettoyage afin d'effectuer certaines tâches de nettoyage.
Cependant malgré de nombreux rappels, vous persistez à ne pas respecter vos obligations contractuelles en multipliant les manquements fautifs.
Nous avons du vous à recevoir et vous écrire à de très nombreuses reprises dès l'année 2010 :
- Entretien du 25 août 2010
- Courrier de rappel du 6 juin 2011
- Courrier recommandé du 17 octobre 2011
- Entretien du 7 mars 2012
- Courrier recommandé du 3 décembre 2012
- Courrier du 8 avril 2013
- Courrier recommandé du 15 mai 2013
- Courrier du 15 juillet 2013
- Courrier recommandé du 22 août 2013
- Entretien du 9 septembre 2013
- Courrier daté du 12 septembre 2013
- Courrier recommandé du 21 novembre 2013
Tous ces courriers dénoncent le non-respect de votre programme de travail et n'ont jamais été contesté. Ils n'ont pas été suivis d'effet puisque nous avons toujours autant de griefs à formuler à votre encontre depuis notre entretien du 9 septembre dernier.
Ainsi nous avons reçu :
- En date du 9 décembre 2013, un mail reçu de Mr [Q], copropriétaires, nous signalant son mécontentement relatif à l'entretien de la résidence.
- En date du 12 décembre 2013, un mail d'un occupant, Mr [V] se plaignant de l'entretien de la résidence.
- En date du 30 décembre 2013, un mail d'une occupante, Mle [B], nous signalait la présence depuis plusieurs jours d'excréments dans le sous-sol.
Nous vous rappelons également que votre contrat de travail prévoit que 'le gardien concierge doit assurer la surveillance générale de l'immeuble pour en maintenir la bonne tenue, la propreté et la sécurité. Le gardien concierge doit signaler à l'administrateur de l'immeuble tous incidents lui paraissant de nature à être pris en considération.'
Or, nous ne pouvons que constater que les dysfonctionnements et actes de vandalisme perpétrés dans la résidence ne nous sont jamais signalés par vos soins.
En effet, nous avons été informés par des occupants du vidage des extincteurs incendie dans les sous-sols garages dans la nuit du 28 au 29 novembre 2013.
Nous avons encore été informés par des occupants d'actes de vandalisme courant décembre 2013 sur la porte d'entrée de l'immeuble de l'allée 50. Nous vous avons alors contacté afin d'avoir des précisions sur l'état de la porte. Vous nous avez alors indiqué ne pas être au courant.
Il est avéré que les occupants de l'immeuble ne pouvaient se rapprocher de vous afin de vous faire part de leurs constatations, remarques ou demandes puisque la sonnette de votre loge était débranchée (Cf notre courrier daté du 21 novembre 2013 vous demandant de rebrancher votre sonnette)
En date du 27 novembre 2013 nous vous avons rencontré sur site lors d'une visite de l'immeuble en présence de Mme [E] et de la société DSPI et nous vous avons demandé si vous aviez procédé au branchement de votre sonnette, et ce n'ayant pas eu de réponse à notre courrier. Vous avez alors indiqué que cette dernière ne fonctionnait plus.
L'ensemble de ces éléments démontre une négligence grave et persistante de votre part puisque vous n'avez tenu aucun compte de nos nombreux rappels à l'ordre. Votre travail de gardiennage n'est pas réalisé correctement et le nettoyage ne répond pas au programme qui vous est demandé.
Votre attitude cause un préjudice évident à l'immeuble, ce qui nous contraint à mettre un terme à notre collaboration en procédant à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...)'
Le 7 janvier 2015, [T] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon pour contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 9 septembre 2016, le conseil des prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de [T] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté [T] [H] de l'intégralité de ses demandes
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN de sa demande reconventionnelle
- condamné [T] [H] aux entiers dépens.
[T] [H] a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2016.
*
Dans ses dernières conclusions, [T] [H] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
- de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN à lui payer la somme de 50 508,90 € nets de CGS/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN, représenté par son syndic de copropriété, la SAS CITYA BARIOZ IMMOBILIER demande pour sa part à la cour :
- de confirmer intégralement le jugement déféré
- de dire que le licenciement de [T] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- de le débouter de l'intégralité de ses prétentions
- de le condamner au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 février 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le bien-fondé du licenciement:
Par application de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Selon l'article L1232-6 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement.
Les motifs de licenciement doivent être formulés en termes précis.
La lettre de licenciement doit contenir elle-même l'énonciation des motifs de licenciement et la seule référence dans la lettre de licenciement à des lettres antérieures énonçant les raisons du licenciement ne satisfait pas aux exigences légales dès lors que ces lettres ne sont pas annexées à la lettre de licenciement.
Le fait que le salarié n'ait pas contesté les faits reprochés ne peut suppléer l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement.
En l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que [T] [H] a été licencié du fait de son refus persistant de respecter ses obligations contractuelles en multipliant les manquements fautifs, et ce en dépit de nombreux rappels.
Cependant, [T] [H] invoque à juste titre le caractère imprécis des nombreux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
En effet:
- la première partie de la lettre de licenciement se borne à énumérer un certain nombre d'entretiens et courriers datés du 25 août 2010 au 21 novembre 2013, sans aucune référence aux manquements reprochés et sans que les courriers et comptes rendus d'entretien soient annexés;
- les 'défauts d'entretien' signalés dans deux courriels de Monsieur [Q] et de Monsieur [V] des 9 décembre 2013 et du 12 décembre 2013, non annexés à la lettre de licenciement, sont des motifs imprécis, ce d'autant qu'une entreprise extérieure intervenait également pour le nettoyage des parties communes et qu'il était essentiel d'établir que les manquements étaient imputables au gardien et non pas à la société ECS.
Tous ces griefs formulés en termes trop généraux ne répondent donc pas aux exigences de l'article L1232-6 du code du travail et ne peuvent servir de fondement au licenciement.
Concernant le courriel du 30 décembre 2013 de Madame [B] signalant la présence depuis plusieurs jours d'excréments dans la résidence, sa lecture révèle que les faits se sont produits durant les congés de [T] [H] ainsi qu'il résulte du courrier de la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER du 16 décembre 2013, de sorte que le manquement ne lui est pas imputable.
Concernant l'absence de remontées d'informations sur les dysfonctionnements et actes de vandalismes commis dans la résidence, seuls deux griefs sont précisément visés dans la lettre de licenciement:
- un vidage des extincteurs incendie dans les sous-sols garages dans la nuit du 28 au 29 novembre 2013 dont le syndic aurait été informé par 'des occupants';
- des actes de vandalisme commis sur la porte d'entrée de l'immeuble de l'allée 50 'courant décembre 2013" qui auraient été signalés par des 'occupants' et que [T] [H] aurait déclaré ignorer.
Cependant, ces signalements des occupants ou les demandes d'explication adressées au gardien par le syndic ne sont pas versés aux débats et il n'est donc pas établi que les événements ont été signalés à la société CITYA BARIOZ par des locataires et non par [T] [H] ou que ce dernier a anormalement tardé à les déclarer.
La matérialité de ces deux griefs n'est donc pas établie.
Enfin, la lettre de licenciement reproche à [T] [H] de s'être volontairement rendu indisponible pour recevoir les 'constatations, remarques ou demandes' des occupants de l'immeuble en débranchant la sonnette de la loge et en refusant de la remettre en service malgré une demande formulée par courrier du 21 novembre 2013.
Pour rapporter la preuve de ce grief, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN produit la copie du courrier adressé en recommandé avec accusé réception à [T] [H] le 21 novembre 2013 dans laquelle il informe ce dernier avoir été averti de ce qu'il avait débranché la sonnette de la loge pour ne pas être dérangé, lui rappelant que la réception des occupants pendant ses heures de travail fait partie de ses obligations et lui demandant de rebrancher la sonnette immédiatement.
Aucune preuve du débranchement de la sonnette de la loge par [T] [H] n'est rapportée tandis que ce dernier invoque une panne dont il ne rapporte pas non plus la preuve. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN ne produit pas le compte rendu de la visite du 27 novembre 2013 mentionné dans la lettre de licenciement qui aurait permis d'établir que [T] [H] n'avait pas obtempéré à la demande de branchement de la sonnette formulée une semaine plus tôt.
Dans ces conditions, la volonté persistante de [T] [H] de se soustraire à l'obligation de présence imposée par le contrat de travail au moyen de la neutralisation de la sonnette de la loge n'est pas rapportée.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de [T] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'employeur (1 salarié), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [T] [H] (2615,44 € en moyenne sur les douze derniers mois), de son âge au jour de son licenciement (49 ans), de son ancienneté à cette même date (14 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, mais également de l'absence de justificatifs de sa situation professionnelle et financière actuelle et notamment du fait qu'il n'a pu retrouver un emploi en raison de sa situation de handicap née de son emploi de gardien d'immeuble et à la dépression qui a suivi son licenciement , il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 25 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [T] [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
3- Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
[T] [H] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN sera donc condamné à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en totalité le jugement déféré:
STATUANT de nouveau:
DECLARE le licenciement de [T] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN, sis [Adresse 2] à payer à [T] [H] la somme de 25 000 € (vingt cinq mille €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ORDONNE le remboursement par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN sis [Adresse 2] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [T] [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN sis [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN sis [Adresse 2] à payer à [T] [H] la somme de 2000 € (deux mille €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIESophie NOIR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique