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Cour de cassation, 27 février 1997. 95-10.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.662

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Hautes-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Charles X..., domicilié construction STGD, 05600 Saint-Crépin, 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Hautes-Alpes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société X..., au titre des années 1987 à 1989, les indemnités forfaitaires complémentaires que cette société versait à ses salariés en grands déplacements dont elle réglait par ailleurs, directement, les frais d'hôtel et de restaurant; que la cour d'appel (Grenoble, 22 novembre 1994) a annulé ce redressement; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'une prime allouée à des salariés en grand déplacement par une société qui prend en charge leurs frais de repas et d'hébergement sous forme de dépenses réelles, ce qui exclut l'application de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, ne peut être exonérée de cotisations qu'à la condition d'avoir été utilisée effectivement au paiement de frais supplémentaires occasionnés par le grand déplacement, ce dont la preuve incombe à l'employeur; alors, d'autre part, que cette preuve ne peut être tenue pour rapportée soit par référence générale à des "attestations de salariés" non analysées de surcroît, soit par des considérations générales sur la finalité de la prime dont le caractère forfaitaire et automatique exclut précisément qu'elle corresponde à des frais justifiés réellement exposés ; alors enfin qu'il importe peu que cette prime distincte du remboursement des frais hôteliers n'excède pas le montant des allocations forfaitaires de grand déplacement; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de sécurité sociale, 1, 2, 3 de l'arrêté du 26 mai 1975; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la prime allouée aux salariés a été effectivement utilisée pour le paiement de frais supplémentaires occasionnés par le grand déplacement, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a estimé que cette preuve était rapportée par la société X...; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF des Hautes-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-27 | Jurisprudence Berlioz