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Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/08328

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/08328

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 18 DECEMBRE 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08328 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre A - RG n° 2012078105 APPELANTE EURL PIEDEFER ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [N] [K] (Gérant), domicilié en cette qualité audit siège Représentée par et assistée de Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267 INTIME SARL UN JOUR A PARIS (UJAP) ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [H] [Z] (Gérant) domicilié en cette qualité audit siège Représentée par et assistée de Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure Le 23 mai 2011, la société Piedefer a cédé à la société Un Jour à Paris (ci-après la société UJAP) un fonds de commerce de restauration, éponyme "Un Jour à Paris". Cet acte de cession comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans à l'encontre du cédant, la société Piedefer, pour une durée de 3 ans et un périmètre d'un rayon de 400m. Le 15 septembre 2012, la société UJAP a constaté l'ouverture d'un restaurant sous l'enseigne "Au Manège" dans un ancien magasin de vente de fourrure, juste à proximité de son établissement, restaurant dirigé par la concubine de M.[K] et employant également son ancien cuisinier. Elle estime que M.[K] a manqué à son engagement de non rétablissement et en déduit qu'elle est victime de faits de concurrence déloyale de la part de la société Piedefer. Dans le but d'obtenir certaines pièces, la société UJAP a adressé à la société Piedefer et à la société [1], des courriers et une sommation interpellative. En l'absence de réponse de leur part, la société UJAP les a assignés devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 13 décembre 2012. Par jugement du 12 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a : - pris acte de l'intervention volontaire de M. [K], - condamné la société Piedefer à verser à la société UJAP la somme de 30.000 euros, - rejeté la demande de fermeture de l'établissement exploité par la société [1], - rejeté la demande reconventionnelle de la société Piedefer pour procédure abusive, - condamné la société Piedefer à verser à la société UJAP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société UJAP à payer à la société [1] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Piedefer a interjeté appel du jugement, le 24 avril 2013. Elle a signifié ses dernières conclusions le 09 octobre 2014, par lesquelles elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du 12 mars 2013, - débouter la société UJAP de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société UJAP à verser à la société Piedefer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Piedefer soutient que la preuve de son implication directe dans la création du fonds de commerce concurrent n'est pas rapportée. Elle précise par ailleurs, qu'aucun des indices invoqués n'est en mesure d'apporter la preuve d'une prétendue participation de M. [K] ni de sa société dans l'exploitation du nouveau fonds de commerce. M. [K] soutient avoir respecté son obligation de loyauté, et avoir refusé de s'investir dans un nouveau fonds de commerce, dans le périmètre d'application de la clause de non concurrence. Il prétend que sa présence dans les locaux du fonds [1] pendant les travaux ne peut suffire à attester un tel manquement. M. [K] soutient au surplus que l'implication de son ex-compagne dans le nouveau fonds de commerce [1], ne peut suffire à caractériser son implication indirecte, et donc une violation de la clause de non concurrence. En effet, les deux concubins étant séparés, de l'implication de l'une dans le fonds, ne peut découler la violation par lui de son obligation de non concurrence. Il précise en outre qu'il ne pouvait s'engager pour autrui et donc stipuler cette clause de non concurrence en lieu et place de son ex-concubine. Dès lors, pour quelque motif que ce soit, sa responsabilité, et la violation de la clause de non concurrence ne peut résulter exclusivement des liens passés qui l'unissaient à Mme [X], son ex-concubine, ni de sa présence occasionnelle sur les lieux. Enfin M. [K] soutient que la société UJAP ne rapporte aucunement la preuve du préjudice qu'elle a subi du fait de la prétendue violation de la clause de non concurrence, de sorte que sa demande ne saurait prospérer. Vu les dernières conclusions signifiées par la société UJAP, le 07 août 2013, par lesquelles il est demandé à la cour de : - ordonner la fermeture de l'établissement exploité par la société [1] sous astreinte, - condamner la société Piedefer à verser à la société UJAP la somme de 102.900 euros au titre de la réparation du préjudice consécutif à la violation de l'engagement de non-concurrence souscrit aux termes de l'acte de cession, et augmenter la somme de 809,16 euros et de celle de 3.447,66 euros, au titre du licenciement de M. [C], - condamner la société Piedefer à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société UJAP soutient que la validité de la clause n'est pas en l'espèce contestée, celle-ci stipulant une interdiction de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce similaire, et cette interdiction s'étend -- c'est la particularité de cette clause -- à l'intervention d'un membre de sa famille. En l'espèce elle soutient que la concubine de M. [K] exploitait avec lui le fonds de commerce Un Jour à [Localité 3], qui lui a été cédé et qu'elle est devenue associée majoritaire et directrice générale de la société [1] créée avec un ancien salarié de M.[K] et qui a ouvert avec le concours de M.[K] un restaurant voisin de sorte que celui-ci a violé la clause de non rétablissement figurant à l'acte de cession. Elle soutient que le nouveau fonds était exploité indirectement par M. [K], malgré l'absence de tout lien juridique apparent, et qu'il entre dès lors dans le champ de la clause de non concurrence, qui prévoyait comme sanction, non seulement une indemnisation, mais aussi la fermeture judiciaire de l'établissement. Elle sollicite la réformation du jugement sur deux points : elle demande la réévaluation de son préjudice, qui a été bien supérieur à la somme attribué par le tribunal, et la fermeture judiciaire de l'établissement exploité par la société [1]. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Considérant que la société UJAP soutient que M. [K] n'a pas respecté son engagement de non rétablissement dans la mesure où sa concubine, avec laquelle il a eu un enfant et qui travaillait au sein du restaurant cédé, a créé et ouvert un restaurant voisin à l'enseigne [1] ; Considérant que M. [K] affirme avoir respecté son obligation de loyauté, et avoir refusé de s'investir dans un nouveau fonds de commerce, dans le périmètre d'application de la clause de non concurrence et que l'implication de son ex-compagne dans le nouveau fonds de commerce [1], ne peut suffire à caractériser une implication indirecte de sa part ; Considérant qu'aux termes de l'acte de cession, M.[K] s'est interdit de "se rétablir, directement ou indirectement comme simple associé ou par l'intermédiaire d'un membre de sa famille dans un fonds de commerce de nature similaire à celui présentement cédé en tout ou partie pendant une durée de trois années à compter du jour ci dessus fixé pour l'entrée en jouissance et dans un rayon de quatre cents mètres à vol d'oiseau". Considérant que M.[K] ne conteste pas que Mme [X] avec laquelle il a eu un enfant et qui travaillait avec lui dans le fonds cédé a repris à bail un local commercial de vente de fourrures situé à moins de 400 mètres et a entrepris des travaux pour le transformer en restaurant ; qu'il s'est porté caution auprès du bailleur ; Considérant que M.[K] ne saurait contester le lien de famille l'unissant à Mme [X] du fait de leur enfant commun ; que s'il affirme en être séparé, cette circonstance est inopérante en raison de leurs liens préexistant. Considérant que, si la société UJAP produit une attestation de Mme [B], qui indique que M.[K] était venu régulièrement au cours de l'été, qu'il surveillait les travaux et qu'il lui avait indiqué que les salles en dessous de chez elle étaient réservées pour les repas d'affaires et les séminaires, celle-ci indique aussi "sa femme est venue pour l'ouverture et travaille là le matin" ; que cette attestation démontre seulement une présence occasionnelle de M.[K] lors des travaux entrepris par sa concubine ; que de même la société UJAP produit deux attestations faisant état de ce que M.[K] a annoncé l'ouverture prochaine du restauran ; que, celles-ci ne permettent pas de caractériser un rétablissement de M.[K]. Considérant que M.[K] n'était ni gérant, ni associé de la société créée pour exploiter ce fonds par sa concubine et M.[U], un de ses anciens salariés ; qu'il n'est pas allégué qu'il aurait exercé une gérance de fait lors de son exploitation ; qu'il n'est d'ailleurs même pas fait état de sa présence à l'occasion de l'exploitation du fonds. Considérant que M [K] a exploité pour sa part successivement un autre restaurant, le café Marguerite qui comptait 300 places assises et qui était situé dans le périmètre de la clause en cause, puis à compter du 9 janvier 2012 un établissement à l'enseigne Le Biscornu sis [Adresse 3]. Considérant que la société UJAP produit des conversations captées sur le site face book du restaurant le Biscornu géré par M.[K] annonçant une soirée Halloween se déroulant dans le restaurant [1] ; que M.[K] fait valoir qu'il s'agit de conversations privées destinées à un groupe restreint de personnes et qu'elles n'étaient pas de nature à porter préjudice à la société UJAP ; qu'en toute hypothèse cette annonce ce insuffisante pour démontrer une participation de M.[K] dans l'activité de la société Le Manège. Considérant que les liens que M.[K] avaient avec les associés de la société [1] ne sauraient caractériser un rétablissement indirect de celui-ci, faute d'intérêt personnel démontré dans la structure créée pour l'exploitation du nouveau restaurant et dans l'exploitation elle-même. Considérant en conséquence que la société UJAP ne rapporte pas la preuve que M.[K] se serait personnellement rétabli "directement ou indirectement comme simple associé ou par l'intermédiaire d'un membre de sa famille" ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société UJAP de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré. DEBOUTE la société UJAP de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNE la société UJAP aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente B.REITZER C.PERRIN

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