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Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-13.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.001

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptoir du bâtiment, société anonyme dont le siège social est à Chazey-Bons, Belley (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (2e Chambre), au profit de la société Rhonaltra, dont le siège social est Zone industrielle, La Bathie (Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comptoir du bâtiment, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rhonaltra, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1993), que, par un précédent arrêt du 23 mai 1990, la cour d'appel a déclaré la société Comptoir du bâtiment (le Comptoir du bâtiment) responsable de la rupture de l'accord intervenu entre elle-même et la société Rhonaltra et a, avant-dire droit sur le préjudice, ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport, le Comptoir du bâtiment a été condamné à payer à la société Rhonaltra la somme de 519 347 francs ; Sur le premier moyen : Attendu que le Comptoir du bâtiment fait grief à l'arrêt d'avoir, homologuant le rapport d'expertise, jugé qu'il devait payer à la société Rhonaltra la somme de 230 050 francs, au titre du surcoût des frais de transport, alors, selon le pourvoi, que c'est à celui qui se prévaut d'un préjudice qu'il appartient de justifier de son importance et de rapporter la preuve de ce que le préjudice invoqué ne provient pas de son fait ou de sa négligence ; qu'il appartenait, par conséquent, à la société Rhonaltra d'établir qu'elle avait traité le transport au meilleur tarif ; qu'ainsi, en faisant grief au Comptoir du bâtiment de ne pas établir que la société Rhonaltra aurait pu bénéficier d'un tarif plus avantageux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Rhonaltra justifiait, en raison d'un allongement de parcours, d'une dépense supplémentaire de 2 150 francs par parcours et qu'au vu des factures, l'expert avait inventorié 107 parcours, aboutissant ainsi à un chiffre de 230 050 francs, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'attestation de l'entreprise Bruno n'établissait pas qu'à l'époque, la société Rhonaltra aurait pu bénéficier d'un tarif plus avantageux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le Comptoir du bâtiment reproche encore à l'arrêt, homologuant le rapport de l'expertise, de l'avoir condamné à payer une somme représentant la différence entre les prix proposés par lui et le montant des factures payées par la société Rhonaltra, alors, selon le pourvoi, que le Comptoir du bâtiment faisait valoir dans ses conclusions qu'il ne fallait pas prendre le prix qu'il avait proposé comme prix de référence car il était trop bas et inférieur au prix de revient et que le nouveau fournisseur de Rhonaltra était, lui aussi, franchisé de la SES Dumez, si bien que ses prix auraient dû être fixés en fonction de son contrat ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, fût-ce pour les déclarer non fondés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que le prix offert par le Comptoir du bâtiment et accepté par la société Rhonaltra s'imposait comme prix de référence, qu'il fût ou non inférieur au prix de revient, la cour d'appel, en retenant que la société Rhonaltra, pressée par le temps, n'avait pas eu la possibilité de discuter les prix, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le Comptoir du bâtiment reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Rhonaltra la somme de 50 000 francs au titre du préjudice commercial, alors, selon le pourvoi, que seul un préjudice certain peut ouvrir droit à réparation et qu'il appartient aux juges du fond de constater la réalité du préjudice invoqué ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de Rhonaltra relative à la réparation de son préjudice commercial, sans même constater si le préjudice invoqué était certain ni indiquer en quoi il consistait, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le préjudice était certain, la cour d'appel en a apprécié souverainement l'importance par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Rhonaltra sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Rhonaltra sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Comptoir du bâtiment, envers la société Rhonaltra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 526

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