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Tribunal Administratif de Paris, 17 janvier 2023. 2215093

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2215093

Date de décision :

17 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme E D, représenté par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté son fils, C B, au sein du collège Jean Perrin, situé dans le 20e arrondissement de Paris, pour l'année scolaire 2022/2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter son fils, C B, au sein du collège Maurice Ravel, situé dans le 20e arrondissement de Paris, pour l'année scolaire 2022/2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors que M. C B a été affecté au sein du collège Maurice Ravel par décision du 11 septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, Mme D conclut au non-lieu à statuer concernant ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens "Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision du 11 septembre 2022, le fils de A D, C B, a été affecté en classe en sixième au sein du collège Maurice Ravel. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée et sur celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme D. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativeArticle 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au recteur de l'académie de Paris.Fait à Paris le 17 janvier 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2215093/1-1

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