Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
6 Parc du Golf
CS 90545
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-6
N° RG 22/16706 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPQ7
Ordonnance n° 2023/M127
APPELANT
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAS HDG
[Adresse 2]
représentée par Me Georges-henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
Demanderesse à l'incident représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 4 Juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société HDG et désigné la SAS BRD'&'Associés en qualité de mandataire liquidateur.
Le 8 décembre 2021, M.[X], se prévalant de la qualité de salarié de cette société, a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande portant, essentiellement, sur la contestation de la rupture de son contrat de travail et un rappel de salaire.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, écartant l'existence d'un contrat de travail entre M.[X] et la société HDG, a':
- Débouté M.[X] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné M.[X] à verser à la SELARL BDR & Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société HDG, la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M.[X] à restituer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest la somme de 21'213,37'euros au titre des avances versées ;
- Condamné M.[X] à verser à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M.[X] au paiement d'une amende civile de 500'euros;
- Condamné M.[X] aux entiers dépens.
M.[X] a fait appel de ce jugement le 16 décembre 2022.
A l'issue de ses conclusions d'incident du 24 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
- juger que M.[X] n'a pas procédé à l'exécution de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 15/11/2022 et bénéficiant de l'exécution provisoire de droit;
- s'entendre Madame, Monsieur le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du rôle de l'appel diligenté par M.[X] RG n° 22/16706 ;
- débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M.[X] en tous les dépens de l'incident';
en tout état de cause';
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles l. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
- dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Selon ses conclusions d'incident du 3 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[X] demande de':
- rejeter la demande de retrait du rôle.
SUR CE':
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Selon l'article R.'1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.'1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Ainsi, selon les prévisions de l'article R.'1454-14, 2°, bénéficie de l'exécution provisoire de droit, dans les limites précitées, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre':
- des salaires et accessoires du salaire ainsi que des commissions ;
- des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
- de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.'1226-14;
- de l'indemnité de fins de contrat prévue à l'article L.'1243-8 et de l'indemnité de fins de mission mentionnée à l'article L.'1251-32.
Il est constant que M.[X] ne s'est pas acquitté envers l'AGS-CGEA des condamnations mises à sa charge.
Cependant, il ressort des dispositions de l'article R.'1454-18 précité que l'exécution provisoire de droit qu'il prévoit ne s'attache qu'aux condamnations qu'il prévoit au profit des salariés. Ce caractère exécutoire de droit, fondé sur la nature alimentaire des sommes en question, ne peut donc être étendu au remboursement de sommes indûment perçues par le salarié. Enfin, le conseil de prud'hommes n'a pas asssorti sa décision de l'exécution provisoire pour les chefs de dispositif ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de droit. Dès lors, M.[X] n'était pas tenu au paiement des condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes. l'AGS-CGEA ne peut prétendre en conséquence à la radiation de l'appel. La demande qu'elle forme à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande en radiation du rôle formée par l'AGS-CGEA';
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 Septembre 2023
Le Greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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