Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00023 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5OF
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
Représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
SELASU SHEBAVOK
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1183
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Suivant courrier sous pli recommandé avec demande d'avis de réception posté le 11 janvier 2023, Mme [W] [U] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 12 décembre 2022, qui a fixé le montant des honoraires dus à son avocat, la Selasu Shebakov, à hauteur de 16.450 euros hors taxes, et a condamné Mme la cliente au paiement de la somme de 6.783,34 euros hors taxes majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au titre du reliquat d'honoraire restant dû, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2024, par lettres recommandées adressées le 6 décembre 2023, dont elles ont chacune signé l'accusé de réception.
Lors de l'audience, liminairement, se référant à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, dont elle a demandé le bénéfice, et se prévalant de l'absence d'exécution de la décision entreprise rendue exécutoire par le magistrat délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023, la Selasu Shebakov a sollicité la radiation du recours et la condamnation de l'appelante aux dépens.
En réponse à cette demande, se prévalant de l'application combinée des articles 914-6 et 957 du code de procédure civile, Mme [W] [U] a soulevé l'irrecevabilité de la demande de radiation, qui n'avait pas été formulée par assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel ou son délégataire, s'appuyant sur une jurisprudence de la cour d'appel de Lyon. A titre subsidiaire, elle a fait valoir qu'elle n'était pas 'un mauvais payeur', alors qu'elle a déjà versé 9.666 euros d'honoraires.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29 février 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties.
En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
Dans sa version applicable au litige, l'article 175-1 du décret précité du 27 novembre 1991 prévoit que : ' La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.
Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.'.
En outre, selon l'article 178 dudit décret du 27 novembre 1991 'Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.'
Et, selon l'article 177 du même décret :
'L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le directeur de greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'.
Enfin, l'article 524 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.', en son septième alinéa que : 'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.' et en son huitième alinéa que : 'Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'.
C'est le décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 qui a modifié le décret du 27 novembre 1991 afin d'introduire la possibilité de rendre exécutoire la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires, quand bien même celle-ci serait frappée d'un recours, et ce pour les réclamations introduites à compter du 1er novembre 2021. Jusqu'alors, seules les décisions du bâtonnier en cette matière non frappées d'un recours engagé par l'une des parties devant le Premier président de la cour d'appel pouvaient être rendues exécutoires.
Désormais, à l'exclusion des honoraires de résultat, le caractère exécutable nonobstant appel des décisions du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires est prévu de plein droit pour la part des honoraires inférieure à 1.500 euros ainsi que pour la part des honoraires qui ne fait pas l'objet d'une contestation.
En outre, lorsqu'il est saisi d'une demande à cette fin et s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, le bâtonnier a désormais le pouvoir de décider d'étendre le bénéfice de l'exécution provisoire à tout ou partie de la décision au-delà de la somme de 1.500 euros.
Néanmoins, les décisions rendues par le bâtonnier de l'ordre des avocats ne sont pas des titres exécutoires.
C'est ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt de du 27 mai 2021 (cf. Cass. 2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 17-11.220) en précisant que 'la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d'une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet'.
C'est ainsi que l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire. Et, dans tous les cas l'intervention d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire est nécessaire pour conférer à la décision du bâtonnier un caractère exécutoire.
Afin de prévenir des conséquences qui seraient excessives, l'instauration de l'exécution provisoire en ce domaine a été contre-balancée par l'octroi de la possibilité pour le bâtonnier d'en conditionner le bénéfice à la constitution de garanties, et aussi à la possibilité de demander au Premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire en cas d'exercice d'un recours.
D'un autre côté, afin de renforcer la protection du créancier en limitant les recours dilatoires,
il a été conféré au Premier président, statuant en voie d'appel en matière de contestation d'honoraires conformément aux prévisions de l'article 177 du décret précité, la faculté d'ordonner la radiation du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision rendue exécutoire.
Mais, il ne résulte aucunement des dispositions qui précèdent qu'il appartiendrait à la partie intimée de saisir par voie d'assignation le Premier président de la cour d'appel pour se prévaloir du défaut d'exécution de la décision dont appel, ni en particulier qu'il y aurait lieu de faire application des articles 914-6 et 957 du code de procédure civile, comme l'a soutenu à tort Mme [W] [U].
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En l'espèce, il est constant et non contesté qu'à la suite d'une requête de la Selasu Shebavok en date du 29 janvier 2023 et en application de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991, par décision du 27 février 2023, le magistrat délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré exécutoire la décision du bâtonnier dont appel.
Il n'est pas davantage sérieusement contestable que le délégataire du bâtonnier avait quant à lui fait application des dispositions de l'article 175-1 alinéa 2 du même décret en se prononçant sur l'exécution provisoire alors que le dispositif de la décision attaquée énonce clairement qu'il l'ordonne et donc nécessairement au-delà de la somme de 1.500 euros pour laquelle celle-ci est de droit, et ce, sans la limiter à tout ou partie du reliquat d'honoraire dont il a estimé qu'il restait dû par Mme [W] [U].
Enfin, il n'est pas plus discuté que Mme [W] [U] s'est abstenue de verser, fût-ce partiellement, le complément d'honoraires déterminé par le bâtonnier comme restant dû à hauteur de 6.783,34 euros hors taxes et assorti de l'exécution provisoire sur le tout.
Alors que les dispositions rappelées visent à assurer la protection du créancier et à prévenir les recours dilatoires, que Mme [W] [U] n'apporte aucun élément de nature à justifier ce défaut d'exécution et qu'aucune pièce en débat ne démontre une quelconque volonté d'exécuter ladite décision, il convient de prononcer la radiation de l'affaire.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
' constate le défaut d'exécution de la décision entreprise dont l'exécution provisoire a été ordonnée par le délégataire du bâtonnier et qui a été rendue exécutoire par l'autorité judiciaire compétente ;
' ordonne la radiation de l'affaire ;
' réserve toute demande plus ample ou contraire des parties ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE