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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2022. 2223564

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223564

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux dirigé contre la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la Direction Régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de janvier, février et avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. La requête de M. B, adressée au service des impôts des entreprises du centre des finances publiques du 19ème arrondissement de Paris, doit être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 13 septembre 2022 rejetant sa demande d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par suite, la présente requête, qui ne comporte aucune conclusion soumise au tribunal, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 décembre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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