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Cour d'appel, 04 avril 2002. 2000/03198

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/03198

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

Monsieur X... a été engagé par la société Casino le 7 juillet 1973, en qualité de chef d'entretien. Le 23 novembre 1992, il a adhéré à la convention de conversion proposée le 9 novembre 1992, par l'employeur. Il a saisi la juridiction prud'homale du paiement de diverses indemnités. Par jugement du 19 janvier 1995, le conseil de prud'hommes d' Aix en Provence a condamné la SNC Casino France à payer à Monsieur X... notamment 300 000 F de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Par arrêt du 13 janvier 1999, la cour d'appel d' Aix en Provence a, en réformant le jugement déféré, condamné la SNC Casino France à payer à Monsieur X... notamment 100 000 F de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Par arrêt du 17 mai 2000, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ses dispositions ayant limité à 100 000 F l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, l'arrêt de la cour d' Aix en Provence. Devant la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi, la société EASYDIS, venue aux droits de la Casino Guichard Perrachon et Cie conclut à la limitation de l'indemnité due à Monsieur X... à 17 790.80 euros correspondant au montant des six derniers mois de salaires, et au débouté de Monsieur X... pour le surplus . Ce dernier conclut aux fins de voir dire qu'il peut prétendre à la réparation du préjudice qu'il subit sur le fondement de l'article L. 122.14.4 du Code du travail, à la condamnation de la société au paiement de 126 944.30 euros, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt de la cour d' Aix en Provence et capitalisation, ainsi que de 1524.49 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes, à l'arrêt de la cour d' Aix en Provence en ses dispositions non cassées, et aux écritures déposées, oralement reprises. SUR CE: Attendu qu'il n'est pas discuté qu'en considération de son ancienneté et du nombre de salariés de l'entreprise, Monsieur X... devait bénéficier de l'application des dispositions de l'article L. 122.14.4 du Code du travail qui précisent que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture-, s'entendant en rémunération brute; Attendu qu'il résulte des bulletins de paie produits que les appointements mensuels bruts des six derniers mois étaient de 19 450 F, Attendu que si Monsieur X... n'a pas exercé de nouvelle activité professionnelle jusqu'à sa mise en position de retraite en juillet 1999, il a perçu de 1993 au 3 1 juin 1999 des indemnités de l'ASSEDIC à hauteur de 138 012.10 euros; que par ailleurs il lui a été réglé lors de son départ 532 002.50 F au titre de la convention de conversion qu'il avait acceptée, Attendu qu'en considération de ces éléments, de l'ancienneté de Monsieur X... lors de son licenciement, et à défaut d'autres éléments sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le conseil de prud'hommes avait correctement évalué l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que la créance dont s'agit étant de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal doivent courir à compter de la présente décision sans qu'il ait lieu à capitalisation, Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur X... à hauteur de 800 euros pour les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la cour de céans; PAR CES MOTIFS: LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, CHAMBRES RÉUNIES SUR RENVOI DE CASSATION, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2000, RECOIT l'appel en la forme, CONFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la somme allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à la convertir en euros, Tenant compte des sommes déjà réglées en vertu de l'exécution provisoire, CONDAMNE la société EASYDIS, en la personne de son représentant légal, à payer cette somme àMonsieur X... en deniers ou quittances, DIT QUE les intérêts doivent courir au titre des sommes restant dues à compter du présent arrêt, CONDAMNE la société EASYDIS, en la personne de son représentant légal, aux dépens, et à payer à Monsieur X... 800 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, Arrêt signé par Madame Y..., présidente, et Madame Z..., greffière.

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