Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02433
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z43I
N° minute :
[D] [K], [R] [E] épouse [K], [L] [N], S.C. LES ARCHANGES, Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic:le Cabinet R.B.H. (Régie Boulonnaise de l’Habitat), S.A.S. EXPAND EVENTS, S.A.R.L. CODE-EVENTS
c/
Société MMA IARD,assureur de la société PSIM, S.A.M.C.V. MUTUELLEDES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualitéd’assureur de la société MCH-G.B.ROY, Monsieur [B] [Y], S.A. MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société CARACTERRE, S.A.R.L. MCH-G.B.ROY représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, représentée par Maître Marc SENECHAL
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [R] [E] épouse [K]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Monsieur [L] [N]
[Adresse 9]
[Localité 15]
S.C. LES ARCHANGES
[Adresse 2]
[Localité 15]
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 17] [Adresse 1]), représenté par son syndic:le Cabinet R.B.H. (Régie Boulonnaise de l’Habitat)
[Adresse 3],
[Localité 15]
S.A.S. EXPAND EVENTS
[Adresse 2]
[Localité 15]
S.A.R.L. CODE-EVENTS
[Adresse 9]
[Localité 15]
tous représentés par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881
DEFENDERESSES
Société d’assurances mutuelles MMA IARD, assureur de la société PSIM
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualitéd’assureur de la société MCH-G.B.ROY
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparant
S.A. MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société CARACTERRE
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. MCH-G.B.ROY, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, représentée par Maître Marc SENECHAL
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Monsieur [D] [K], Madame [R] [K], Monsieur [L] [N], la société SC LES ARCHANGES et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [V] [M], au contradictoire de la société S.A. ACM IARD en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [K], la S.E.L.A.S. ETUDE [H] La SELAS ETUDE [H], en la personne de Maître [S] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRESTATIONS DE SERVICES IMMOBILIERS (PSIM), la S.A.R.L. IPF CONSTRUCTION représentée par son liquidateur la SELARL AXYME, Maître [U] [X], la Compagnie d’assurance SMABTP, la S.A.R.L. CARACTERRE, la Mutuelle MATMUT, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SC LES ARCHANGES, la Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, Monsieur [O] [J], Madame [I] [A] épouse [J], la S.A.M.C.V. LA COMPAGNIE MAIF - es qualité d’assureur des époux [J], la S.A.S. MONTMIRAIL pour le compte des LLOYD’s LONDRES.
Par actes séparés en date du 15 octobre 2024, Monsieur [D] [K], Madame [R] [K], Monsieur [L] [N], la société SC LES ARCHANGES et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], ainsi que les sociétés EXPAND EVENTS et CODE-EVENTS ont assigné à heure indiquée la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur multirisque professionnel BTP de la société CARACTERE, la société MCH-G.B.ROY représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, la société MAF en sa qualité d'assureur de la société MCH-G.B.ROY, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur des activités de promotion-rénovations immobilières de la société PSIM et Monsieur [B] [Y] devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 juin 2024.
Aux termes de leur assignation, les demandeurs sollicitent également qu’il soit fait sommation aux défenderesses d’assister à la réunion d’expertise de Monsieur [M] prévue le 6 novembre 2024 à 14 heures sur place, [Adresse 9] à [Localité 17].
A l'audience du 22 octobre 2024, Monsieur [D] [K], Madame [R] [K], Monsieur [L] [N], la société SC LES ARCHANGES, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et les sociétés EXPAND EVENTS et CODE-EVENTS, représentés par leur conseil ont réitéré les termes de leur assignation.
La société MAAF Assurances et la société MAF ont formulé des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
La SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCH-GB.ROY, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assignées à personne morale, Monsieur [B] [Y], assigné en étude, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs justifient, par la production notamment des attestations d’assurance, des factures et notes d’honoraires, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux parties défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur multirisque professionnel BTP de la société CARACTERE, la société MCH-G.B.ROY représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, la société MAF en sa qualité d'assureur de la société MCH-G.B.ROY, Monsieur [B] [Y] et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur des activités de promotion-rénovations immobilières de la société PSIM l’expertise ordonnée.
En revanche, le juge n’a pas le pouvoir de faire sommation aux parties défenderesses d’assister à la prochaine réunion d’expertise qui doit se tenir le 6 novembre 2024 à 14h00.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur multirisque professionnel BTP de la société CARACTERE, la société MCH-G.B.ROY représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, la société MAF en sa qualité d'assureur de la société MCH-G.B.ROY, Monsieur [B] [Y] et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur des activités de promotion-rénovations immobilières de la société PSIM, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 (procédure enrôlée sous le n° RG 24/00891) ayant désigné Monsieur [V] [M] en qualité d’expert ;
Disons que Monsieur [D] [K], Madame [R] [K], Monsieur [L] [N], la société SC LES ARCHANGES, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et les sociétés EXPAND EVENTS et CODE-EVENTS communiqueront sans délai à la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur multirisque professionnel BTP de la société CARACTERE, la société MCH-G.B.ROY représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, la société MAF en sa qualité d'assureur de la société MCH-G.B.ROY, Monsieur [B] [Y] et à la société MMA IARD en sa qualité d’assureur des activités de promotion-rénovations immobilières de la société PSIM, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur multirisque professionnel BTP de la société CARACTERE, la société MCH-G.B.ROY représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, la société MAF en sa qualité d'assureur de la société MCH-G.B.ROY, Monsieur [B] [Y] et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur des activités de promotion-rénovations immobilières de la société PSIM à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [K], Madame [R] [K], Monsieur [L] [N], la société SC LES ARCHANGES, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et les sociétés EXPAND EVENTS et CODE-EVENTS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur [D] [K], Madame [R] [K], Monsieur [L] [N], la société SC LES ARCHANGES et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et les sociétés EXPAND EVENTS et CODE-EVENTS de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur multirisque professionnel BTP de la société CARACTERE, la société MCH-G.B.ROY représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, la société MAF en sa qualité d'assureur de la société MCH, Monsieur [B] [Y] et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur des activités de promotion-rénovations immobilières de la société PSIM sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de sommation aux parties défenderesses d’assister aux opérations d’expertise prévues le 6 novembre 2024 à 14h00 ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [D] [K], Madame [R] [K], Monsieur [L] [N], la société SC LES ARCHANGES, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et les sociétés EXPAND EVENTS et CODE-EVENTS ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 24 Octobre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président