Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Juin 2024
N° RG 20/01361 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LO2N
Code NAC : 58E
S.A.R.L. SARAZIN ET FILS
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 avril 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARAZIN ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Linda DERRADJI-DESLOIRE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de Versailles
--==00§00==–
La société SARAZIN ET FILS est assurée auprès de la Compagnie AVIVA pour lesvéhicules et matériels agricoles et exerce une activité d'abattage d'arbres en forêt, d'élagage, de fabrication et de vente de bois de chauffage ;
Le 17 novembre 2016, elle a fait l'acquisition d'une machine « Combiné Scie Fendeur type continental 600 » auprès de la Société BRICO'TECH qui a connu des désordres ;
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée et s'est tenue le 29 septembre 2017 ;
A cette date, une nouvelle panne est constatée qui a définitivement immobilisé la machine ;
Lors de cette expertise contradictoire l'expert a listé les pannes atteignant la machine ;
L'expert, a effectué les constatations suivantes dans son rapport en date du 29 septembre 2017 :
« Avec le concours de la SARL SARAZIN ET FILS, nous avons listé les différentesavaries survenues :
- fuite d'huile au niveau des raccordements de tuyauteries hydrauliques survenues lors de la mise en route effectuée par l'assuré (1ère panne),
- panne sur capteur de fin de course du vérin permettant de fendre les buches,
- panne sur distributeur hydraulique commandant le vérin de descente/montée de la tronçonneuse,
- dysfonctionnement du pressostat situé au niveau du dispositif de transfert des trons d'arbre,
- descente trop importante de la tronçonneuse, ayant provoqué une entaille d'un palier de guidage en rotation (gerbe d'étincelle car usinage acier/acier),
il s'agit de la dernière panne ayant depuis immobilisé la machine.
Nous avons précisé que l'hypothèse d'un défaut d'entretien ne pouvait sérieusement être émise, compte tenu que la machine n'a fonctionné que quelques heures, la peinture toujours apparente en est un signe.
Concernant l'hypothèse d'un défaut d'utilisation, ceci n'a pas été établi en séance, en outre la société SARAZIN ET FILS utilise des machines similaires depuis de
nombreuses années.
Quant au défaut de réglage, la machine peut difficilement se dérégler en quelques heures de fonctionnement, en rappelant que des interventions en réparations avaient été menées par BRICO'TECH, par la société MERMET et BALFOR qui auraient du procéder à des réglages si cela s'était avéré nécessaire » ;
Le 15 avril 2021, le tribunal de commerce de VIENNE a notamment prononcé la résolution de la vente du 17 novembre 2016 et a condamné la société BRICO'TECH et son assureur la société AXA France IARD à indemniser la société SARAZIN et FILS sur le fondement des articles1641 et 1644 du Code civil à hauteur de 47 820 euros, majorée des intérêts au tauxlégal à compter du 09 mai 2017 ;
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 mars 2020, la société SARAZIN ET FILS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE la SA ABEILLE & SANTE aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
DEBOUTER la Compagnie AVIVA Assurances de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la Compagnie AVIVA Assurance à garantir la société SARAZIN ET FILS à hauteur de son préjudice,
Condamner la Compagnie AVIVA Assurance à payer à la société SARAZIN ET FILS la somme 39 850 euros correspondant à la valeur de la machine agricole,
A défaut,
Dire et juger que la Compagnie AVIVA a manqué à son devoir de conseil,
Dire et juger que la Compagnie AVIVA a manqué à son obligation précontractuelle d'information,
Condamner la Compagnie AVIVA Assurance à payer à la société SARAZIN ET FILS la somme 39 850 euros correspondant à la valeur de la machine agricole,
En tout état de cause,
Condamner la Compagnie AVIVA Assurance à payer à la société SARAZIN ET FILS à titre de dommages et intérêts la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance et de la perte d'exploitation, outre 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
La société SARAZIN ET FILS soutient que l'expert agricole mandaté par AVIVA assurances dans le cadre del'expertise amiable et contradictoire a relevé lors des constatations des avaries survenues sur la machine :
- la descente trop importante de la tronçonneuse, ayant provoqué une entaille d'un palier de guidage en rotation (gerbe d'étincelle car usinage acier/acier), il s'agit de la dernière panne ayant depuis immobilisé la machine.
- panne de capteur, panne sur distributeur hydraulique, dysfonctionnement du pressostat.
- la descente de la tronçonneuse avec entaille du palier de guidage en rotation ainsi que les dysfonctionnements électriques sont couvertes par la garantie technique prévue par le contrat souscrit par le requérant.
Elle affirme que la défenderesse ne rapporte pas la preuve des faits propices à l'exclusion de garantie et qu'enoutre, la clause contractuelle sur laquelle se fonde l'assureur pour refuser sa garantie n'est ni formelle ni limitée ;
Elle soutient que garantie est donc acquise même avec un vice de construction, erreur de conception et défaut de montage et que la compagnie AVIVA peut donc parfaitement être condamnée à garantir en applicationdu contrat d'assurance, en cas de vice de construction ;
S'agissant de l'absence d'aléa invoqué par la défenderesse, elle fait valoir que cet argument est non seulement fallacieux mais également empreint d'une parfaite mauvaise foi ; que la compagnie AVIVA ASSURANCES n'a jamais relevé et opposé l'existence de dysfonctionnements dont la société SARAZIN ET FILS auraient eu connaissance lors de la conclusion du contrat et qu'au contraire l'assureur « protection juridique » du demandeur a dépêché un expert sur place qui a constaté les dysfonctionnements selon rapport du 29 septembre 2017 et que l'argument du défendeur consistant à affirmer que « la société SARAZIN ET FILS a entendu assurer un matériel dont elle connaissait déjà l’existence des dysfonctionnements » est parfaitement fallacieux et contredit par la chronologie des faits ;
Elle soutient par ailleurs qu'en n'apportant pas l'information nécessaire à son assuré, la défenderesse a manqué à son obligation de loyauté et à son devoir de conseil et que la Compagnie AVIVA ne justifie pas avoir rempli son obligation précontractuelle d'information, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 112-2 du code des assurances à hauteur du préjudice subi ;
S'agissant du préjudice subi il expose que l'Expert considère que le coût des réparations (pièces et main d'œuvre) reste àeffectuer sur la machine pour pérenniser son fonctionnement sur le long terme peut êtreestimé à hauteur de 10/15 000 euros ; qu'à ce jour aucune réparation n'est intervenue et la machine est toujours immobilisée et qu'elle est fondé à solliciter du Tribunal la condamnation dudéfendeur au remboursement de prix de la machine hors d'usage à savoir la sommede 39 850 euros ;
Elle fait valoir en outre qu’elle a subi un préjudice de jouissance et les dommages immatériels consistant en :
- baisse de productivité de la production de bois de chauffage depuis la mois de novembre 2016, ne permettant plus de stocker des buches pour obtenir une durée de séchage de 2 ans (engagement contractuel de la société SARAZIN ET FILS vis-à-vis de ses clients),
- perde de marchés escomptés du fait de la productivité accrue de la machine litigieuse,
- nécessité de recourir à l'achat de bois secs pour honorer les commandes clients, générant un surcout d'approvisionnement, ce préjudice courant depuis novembre 2016, date d'apparition des premières avaries sur la machine acquise auprès de la société BROC'TECH, et étant constaté dans son bilancomptable versé aux débats montrant la baisse signification du chiffre d'affaire depuis 2016 ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la SA ABEILLE & SANTE sollicite de voir :
DECLARER irrecevable la société SARAZIN ET FILS pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
DECLARER irrecevable la société SARAZIN ET FILS en sa demande de condamnation au titre du remboursement du prix de la machine ;
DECLARER nul le contrat d'assurance relatif au matériel « Combiné Scie Fendeur type continental 600 » pour défaut d'aléas ;
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
DEBOUTER la société SARAZIN ET FILS de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société SARAZIN ET FILS à payer à ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SA ABEILLE & SANTE fait valoir que la SARL SARAZIN ET FILS a obtenu devant le tribunal de commerce de VIENNE la résolution de la vente intervenue le 17 novembre 2016, que la résolution a un effet rétroactif et qu'il en résulte que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat, de sorte qu'elles doivent se restituer les prestations que chacune d'elles a reçues de l'autre ;
Elle soutient dès lors, que la SARL SARAZIN ET FILS étant réputée de manière rétroactive n'avoir jamais été propriétaire de la machine litigieuse, la garantie qu'elle réclame en application du contrat d'assurance qui la concernait ne peut être recherchée et que du fait de la résolution de la vente, la SARL SARAZIN ET FILS n'a plus ni qualité ni intérêt à agir à l'encontre d'ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
Elle soulève par ailleurs l'impossible double indemnisation d'un même préjudice et l'irrecevabilité qui en découle et fait valoir qu'il doit être rappelé que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent :
- réparer le préjudice subi,
- sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit,
Elle soutient par ailleurs qu'en 2017, lors de la souscription des conditions particulières en janvier 2017, et alors que la société SARAZIN ET FILS déclare à nouveau ce matériel qu'elle sait défectueux, il n'existe aucun aléa le concernant et qu'en réalité, la société SARAZIN ET FILS laisse reconduire tacitement un contrat d'assurance sur un matériel qu'elle sait défectueux sans en informer l'assureur ;
S'agissant de l'exclusion de garantie elle soutient que selon les conditions générales, un sinistre est défini comme étant « tout événement- accident, vol, incendie- susceptible de faire jouer la garantie du contrat » et que, de plus, le contrat ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES couvre les dommages résultant de bris et destructions accidentels dont les origines sont techniques, humaines ou extérieures à la machine alors que ce n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il est ressorti de l'expertise amiable que la machine était atteinte d'un vice caché, ce qui d'ailleurs explique la procédure contre le vendeur et le constructeur ;
Elle fait valoir enfin l'absence de preuve de la réalité du préjudice de jouissance et d'exploitation invoqué par la demanderesse :
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024 puis mise en délibéré au 11 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir :
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état." ;
En l'espèce, l'irrecevabilité soulevée ne s'est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état et il y aura donc lieu de la rejeter ;
Sur le fond :
Il convient de vérifier si les conditions de la garantie due par la SA ABEILLE & SANTE sont remplies ;
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L121-15 du codes assurances :
"L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.
Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l'agent ou le courtier.
Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l'autre une somme double de la prime d'une année." ;
Dès lors, il apparaît que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire et que l'aléa doit exister au moment de la signature du contrat et de son renouvellement ;
En l'espèce l'expertise amiable qui n'est pas contestée par les parties fait valoir que "dès le 17 novembre 2016 jusqu'au 11 janvier 2017, près de 8 pannes sont survenues entrainant l'immobilisation de la machine et ayant fait l'objet d'interventions en réparation ou réglage menées par BRICO'TEC, BALFOR ou par la société MERMET, sous-traitant de BRICOTEC" ;
Dès lors, il apparaît qu'à la date de la signature par la société SARAZIN ET FILS des conditions particulières, courant janvier 2017, le nombre de pannes subies par la machine, qui plus est connues de la parties demanderesse, excluait l'aléa précité, de sorte que le contrat liant la société SARAZIN ET FILS et la SA ABEILLE & SANTE est nul ;
Il y aura lieu en conséquence de débouter la société SARAZIN ET FILS de l'ensemble de ses demandes ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA ABEILLE & SANTE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société SARAZIN ET FILS à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit la société SARAZIN ET FILS ;
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir ;
Déboute la société SARAZIN ET FILS de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société SARAZIN ET FILS à payer à la SA ABEILLE & SANTE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société SARAZIN ET FILS aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment