Texte intégral
Ordonnance n° 23/00435
05 octobre 2023
----------------------------
RG n° 22/02771 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3S3
---------------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
08 novembre 2022
21/00634
---------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Cinq octobre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. LE RELAIS DE LA NIED à l'enseigne LE RELAIS DE LA NIED, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉE :
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 05 octobre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 8 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant Mme [X] [B] et la SAS Le Relais de la Nied ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS Le Relais de la Nied en date du 6 décembre 2022 ;
Vu la constitution de Maître Zachayus le 20 décembre 2022 en qualité de conseil de Mme [X] [B] ;
Vu les conclusions d'appel de la SAS Le Relais de la Nied transmises par RPVA le 12 janvier 2023 ;
SUR CE :
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce il est constant que suite aux conclusions de l'appelante notifiées le 12 janvier 2023, point de départ du délai de trois mois qui lui était imparti, l'intimée n'a pas conclu.
En conséquence, faute d'avoir transmis des écritures dans le délai de trois mois qui lui était imparti, Mme [X] [B] est irrecevable à conclure.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS Mme [X] [B] irrecevable à conclure ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état électronique du 12 mars 2024 à 9 heures.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment