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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-19.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.156

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Chalom, Charles X..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1987 par le tribunal de grande instance de Paris (1re chambre, 1re section), au profit de : 1°/ Monsieur Bernard Y... et autres, défendeurs à la cassation ; En présence de : Monsieur Patrick X..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Chalom X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X... et contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil ; Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige les constatations par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, et, d'autre part, de la nécessité, pour celui-ci, d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; Attendu qu'en plaçant M. X... sous le régime de la curatelle au motif que les experts avaient relevé la persistance de séquelles discrètes de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime, sans préciser si les facultés mentales de l'intéressé étaient altérées, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;

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