Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06291 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNK6
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Fondation [Adresse 4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 octobre 2021 (R.G. n°18/00452) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2021.
APPELANTE :
La CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 2]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
La fondation [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Hugo TANGUY substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La Fondation [Adresse 4] employait Mme [S] en qualité d'agent hôtelier spécialisé lorsqu'elle a établi, le 7 mars 2016, une déclaration d'accident du travail survenu la veille, dans les termes suivants : 'en utilisant une auto-laveuse la victime a glissé sur le sol mouillé, est tombé au sol en se cognant le côté gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 9 mars 2016, indique une 'chute de sa hauteur sur épaule gauche, douleur épaule - atteinte de coiffe gauche + cervicalgie et NCB gauche'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et Mme [S] a été considérée consolidée au 13 novembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Le 12 mars 2018, la Fondation [Adresse 4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du 6 mars 2016.
Par jugement du 28 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 13 novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la fondation suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [S], le 6 mars 2016, était de 8% ;
- fait droit au recours de la fondation à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 17 janvier 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2022, la caisse demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 octobre 2021 ;
- de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10% qu'elle a déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail de Mme [S] du 6 mars 2016 ;
- de débouter en conséquence la fondation de ses demandes.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application des barèmes d'invalidité, annexés au code de la sécurité sociale, en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] à 10% pour une "limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche non dominante".
Par conclusions en date du 7 juin 2023, la Fondation [Adresse 4] sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et les dise bien fondées ;
- confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
À titre principal,
- réévalue le taux d'incapacité permanente partielle à 8% dans les rapports caisse / employeur ;
À titre subsidiaire,
- ordonne, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] suite à son accident du travail du 6 mars 2016 ;
- ordonne à la caisse de transmettre au médecin désigné par l'employeur, le docteur [Z] la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
À réception de la consultation,
- ordonne la notification par le consultant de son rapport intégral tel que dépose au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 du nouveau code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928.
- renvoie l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux d'IPP initial de 10%), qui pourra être sollicitée par la concluante ;
À titre infiniment subsidiaire,
- ordonne, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert aux fins qu'il évalue le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 6 mars 2016 ;
- ordonne à la caisse de transmettre au médecin désigné par l'employeur, le docteur [Z] la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
- renvoie l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux d'IPP initial de 10%), qui pourra être sollicitée par la concluante.
La Fondation [Adresse 4] se prévaut de l'avis de son médecin-consultant, le docteur [Z], qui soutient que le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à Mme [S] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 6 mars 2016 est inférieur à 10%, tous les mouvements de l'épaule n'étant pas limités.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par la Fondation [Adresse 4] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [S] le 6 mars 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [U].
Le praticien, qui a tenu compte de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du compte-rendu opératoire du 13 octobre 2016, du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] et de l'avis du médecin-consultant de l'employeur, a conclu à un taux d'incapacité de 8% en raison d'une "limitation légère qui n'intéresse pas tous les mouvements du membre supérieur non dominant".
Il ressort, en effet du barème des invalidités, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule qu'une limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant justifie un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 8 et 10%.
Dans la mesure où Mme [S] n'est pas limitée dans tous ses mouvements de son épaule non dominante, le professeur [U] a fait une juste application dudit barème, en fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 8% dans les rapports caisse / employeur.
En conséquence, et puisque la caisse ne produit, au soutien de son appel, aucune pièce médicale de nature à contredire l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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