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Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-40.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.131

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon Z..., ayant demeuré à Fauguernon, Lisieux (Calvados), actuellement sans domicile connu, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Lisieux distribution, dont le siège est Centre Leclerc, rue Roger Aini à Lisieux (Calvados), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lisieux distribution, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., engagé le 1er août 1986 par la société Lisieux distribution, a été licencié pour faute grave le 26 mai 1989, après mise à pied conservatoire ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de M. Z... aurait été justifié par une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et qu'en raison de la perte de confiance absolue qu'elle entraînait, cette faute ne permettait pas le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel ayant omis de prendre en considération le fait allégué par le salarié dans ses écritures, que, pendant les trois années où il avait dirigé le magasin de Lisieux, aucun reproche ne lui avait été adressé ; que, d'autre part, manque de base légale, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que M. Z... aurait eu un comportement gravement fautif à l'encontre de son employeur en s'attachant exclusivement à examiner les deux attestations communiquées par la société Lisieux distribution et ne prenant pas en considération les deux attestations de M. Y... des 15 et 17 janvier 1992 versées aux débats par M. Z... ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z..., directeur de magasin, avait recopié, à l'insu de son employeur, des informations confidentielles concernant les accords de la société de distribution avec la société Leclerc, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant le durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société Lisieux distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz