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Cour de cassation, 16 mai 2023. 22-83.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-83.702

Date de décision :

16 mai 2023

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Texte intégral

N° K 22-83.702 F-N N° 50716 GM 16 MAI 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, [R] CRIMINELLE, DU 16 MAI 2023 MM. [N] [Z], [H] [W], [Y] [G], [L] [X] [J], Mme [L] [O], MM. [S] [M], [P] [D], [C] [D], [P] [A] [T], [P] [V] [T], [B] [U], [MC] [K], [Y] [YJ], [P] [YJ], Mme [F] [YJ] et M. [E] [US] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-[A] de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'escroquerie et complicité, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [N] [Z], [Y] [G], [L] [X] [J], [S], [P] et [C] [D], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des défendeurs et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance des pourvois de M. [W], Mme [O], MM. [P] [A] et [I] [T], [U], [K], [Y] et [P] [YJ], Mme [YJ] et M. [US] 1. Ces demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. 2. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus des pourvois qu'ils ont formé par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur les pourvois formés par M. [W], Mme [O], MM. [P] [A] et [I] [T], [U], [K], [Y] et [P] [YJ], Mme [YJ] et M. [US] : CONSTATE la déchéance des pourvois ; Sur les autres pourvois : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [N] [Z], [H] [W], [Y] [G], [L] [X] [J], Mme [L] [O], MM. [S] [M], [P] [D], [C] [D], [P] [A] [T], [I] [T], [B] [U], [MC] [K], [Y] [YJ], [P] [YJ], Mme [F] [YJ] et M. [E] [US] devront payer aux parties représentées par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.

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