Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 janvier 2023. 2208137
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208137
Date de décision :
3 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article L. 778-1 du code de justice administrative : " Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code. ". Et aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 6 septembre 2022 de la commission de médiation des Yvelines, produite par le requérant, que la commission de médiation des Yvelines n'a pas reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne peut être regardé comme ayant formulé des conclusions visant à l'annulation de la décision précitée de la commission de médiation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qui sont subordonnées à l'existence d'une décision favorable de la commission de médiation, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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