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Cour de cassation, 15 avril 2008. 07-10.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.474

Date de décision :

15 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 13 janvier 1996, la Banque populaire Val-de-France (la banque) a passé avec la société Mrs Maia (la société) une convention de compte-courant avec autorisation de découvert à des conditions tarifaires précisées dans l'acte ; que cette convention ayant pris fin le 31 décembre 1996 la banque a consenti à la société une nouvelle autorisation de découvert le 27 janvier 1997, rémunérée conformément à ses conditions générales, autorisation à laquelle il a été mis fin le 31 décembre 1999 ; que le compte a ensuite fonctionné sans découvert autre que limité dans son montant et sa durée jusqu'au mois de juillet 2003, date à laquelle la banque a mis en demeure la société de lui payer le solde débiteur du compte ; que la société a assigné la banque en remboursement de divers prélèvements et en responsabilité ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1304 du code civil ensemble les articles 1907 et 1134 du même code, les articles L. 313-2 et R. 313-2 du code de la consommation ; Attendu qu'en cas d'ouverture de crédit en compte-courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut du respect de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux dans le document préalable ne vaut pas reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels, de sorte que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de ce taux ne peut commencer à courir à partir de la date de la convention écrite préalable, mais seulement à compter de la réception des relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué ; Attendu que pour limiter à la somme de 253,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2003 la condamnation de la banque à payer à la société les frais indûment prélevés à compter du 1er janvier 1997, l'arrêt retient que la société indique dans ses conclusions qu'après la résiliation de la convention du 13 janvier 1996, la banque lui a consenti un découvert de 500 000 francs, puis le 27 janvier 1997, un découvert de 1 000 000 francs jusqu'au 31 décembre 1997 qui a été ensuite prorogé jusqu'au 31 décembre 1999, que la société a donc eu connaissance de son obligation de payer des intérêts conventionnels, que la preuve de cette reconnaissance résulte aussi du fait que la société a reçu sans protestation ni réserve des relevés de compte faisant apparaître les agios payés trimestriellement, que la société ne pouvait en conséquence intenter une action en nullité qu'avant le 28 janvier 2002, et que son action intentée le 27 octobre 2003 est prescrite ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ces documents bancaires contenaient l'indication précise du taux effectif global applicable à compter du 1er janvier 1997 au découvert en compte-courant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Banque populaire Val-de-France à payer à Mrs Maia avec les intérêts légaux au taux légal à compter du 27 octobre 2003, la somme de 253,53 euros au titre des frais d'information des cautions, et débouté la société Mrs Maia de son action en nullité de la stipulation de la clause d'intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Banque populaire Val-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-15 | Jurisprudence Berlioz