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Cour de cassation, 18 janvier 1994. 92-70.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.424

Date de décision :

18 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sosthene, Osman X..., demeurant à Fort-de-France, rue Blénac (Martinique), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 février 1988 par le juge de l'expropriation du département de La Martinique, siégeant au tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit de la commune du Lamentin, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville du Lamentin (Martinique), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la commune du Lamentin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de La Martinique, 8 février 1988) de prononcer le transfert de biens lui appartenant au profit de la commune du Lamentin, alors, selon le moyen, "d'une part, que le tableau annexé à l'arrêté de cessibilité du 17 septembre 1987 ne vise, pour M. X..., que les parcelles A.397, A.398 et A.401, à l'exclusion des parcelles expropriées par l'ordonnance attaquée ; que cette ordonnance, qui ne vise pas les biens objet de la déclaration de cessibilité, est donc rendue en violation des articles R. 12-4 et R. 11-28 du Code de l'expropriation ; d'autre part, que l'ordonnance est privée de toute base légale dès lors qu'il est impossible à sa lecture, ou au visa des pièces de la procédure, d'identifier clairement les parcelles expropriées" ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des documents produits devant la Cour de Cassation que la numérotation cadastrale ayant été modifiée, le juge de l'expropriation a reproduit dans son ordonnance les mentions du nouvel état parcellaire et que, si la numérotation des parcelles expropriées n'est pas identique à celle figurant à l'arrêté de cessibilité, il ne peut y avoir le moindre doute sur l'identité des biens dont les superficies concordent sur l'ancien et le nouvel état parcellaire ; D'où il suit que les prescriptions légales ayant été observées, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que M. X... ayant formulé des observations pendant le déroulement de l'enquête est irrecevable à critiquer les prétendues irrégularités affectant l'accomplissement des formalités de publicité collective et individuelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge de l'expropriation ait statué au vu de pièces non conformes aux originaux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune du Lamentin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-18 | Jurisprudence Berlioz