Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02543
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02543
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2024
N° RG 23/02543 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI2U
DEMANDEUR :
Madame [R] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Marion MENAGE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 236
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (MAROC) (99)
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Marion MENAGE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 8]. Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 13 mai 2019.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 27 avril 2023, Madame [H] a assigné Monsieur [X] devant le Tribunal judiciaire de Versailles en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2023 sur le fondement de l’article 237 du code civil et sans solliciter de mesures provisoires.
A l’audience sur mesures provisoires, Madame [H] est représentée par son conseil et Monsieur [X] est non comparant. L’affaire est renvoyée en mise en état.
Monsieur [X] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement cité à étude le 27 avril 2023 et la présente décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par décision réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Madame [H], qui constitue ses seules écritures, pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 26 septembre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce en date du 27 avril 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
ET
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 avril 2023 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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