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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-17.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.430

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10809 F Pourvoi n° T 18-17.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Centre médical de la publicité et de la communication (CMPC), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme J... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Centre médical de la publicité et de la communication, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme N... ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre médical de la publicité et de la communication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre médical de la publicité et de la communication à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Centre médical de la publicité et de la communication. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Mme N... sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné le CMPC à lui payer les sommes de 11.900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.190 € pour les congés payés afférents, 1.917 € à titre d'indemnité de licenciement, 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail et 10.000 € en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE sur la non communication des codes informatiques, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le conseil de prud'hommes a considéré que ce grief était sans fondement ; que madame N... expose, sans être contredite, que le code d'accès à la session GEMETWIN était un code personnel et que la société de maintenance informatique avait la possibilité d'instaurer de nouvelles sessions nominatives; que force est de constater au demeurant que les difficultés d'accès et la gêne importante lors des appels de cotisations ne sont justifiées par aucune pièce, l'employeur se bornant à faire référence au courrier de son propre avocat ; que la démonstration d'une responsabilité de madame N... concernant la reprise de son scooter dans les locaux du centre suite à son arrêt maladie n'est pas non plus démontrée ; que l'association CMPC prétend que la personne venue le récupérer aurait eu un comportement agressif, en se fondant sur un mail adressé par la secrétaire médicale, madame O... au commissariat de police, dans lequel celle-ci dénonce les comportements d'un tiers semblant « en état d'ébriété et avec l'haleine avinée » venu récupérer le scooter et celui du brigadier M..., qu'elle soupçonnait être un imposteur et dont elle souhaitait « vérifier l'existence » ; que sa version est contredite par l'attestation de monsieur K... chargé de récupérer le scooter, confirmée par madame N... dans une main courante déposée précisément auprès du brigadier M..., lequel a donc légitimement demandé au centre de permettre la récupération du scooter par monsieur K... ; que l'agressivité que madame O... impute tant à ce dernier qu'au brigadier M... ne résulte que de ses seules affirmations, l'association CMPC s'abstenant de produire le témoignage des autres « salariés et prestataires » qui, selon la lettre de licenciement, auraient été contraints de s'interposer et été particulièrement « choqués » par le comportement de monsieur K... ; que concernant l'accusation de faux témoignages, madame N... ainsi que madame V..., infirmière , toutes deux visées par la plainte de l'association CMPC à propos de leurs déclarations auprès de la CPAM lors de l'enquête sur les circonstances de l'inaptitude de madame Q..., ont affirmé avoir entendu des cris dans le bureau de madame Q... où se trouvait la Présidente de l'association tandis que d'autres salariés, selon les attestations produites par l'association CMPC, n'ont pas entendu d'éclats de voix ; il reste qu'à l'heure actuelle, près de quatre ans après le dépôt de plainte, en dépit des attestations et plan des locaux remis par l'association, il n'y a toujours pas eu de suite ; qu'au vu des pièces produites, madame Q... a bien fait l'objet d'un arrêt de travail le 13 janvier 2014 pour un syndrome anxio-dépressif pour troubles graves sur le lieu de travail, selon elle à la suite d'une « vive altercation verbale » avec la présidente ; que la preuve de la faute grave reposant sur le seul employeur, force est de constater, au vu des déclarations contradictoires de part et d'autre sur le degré sonore des propos échangés entre madame Q... et la présidente, que l'accusation de faux témoignage n'est aucunement établie ; qu'enfin, il ressort du procès-verbal de la CPAM que madame V... a déclaré à l'enquêteur que lors de l'entretien, le ton était monté allant jusqu'au cris, et ce pendant 4 heures et si elle a ensuite remis une seconde attestation « complétée à la demande de madame N... et de madame Q... », cela n'implique aucunement que celles-ci ont été les instigatrices de ses déclarations orales, ce que madame V... conteste d'ailleurs formellement en indiquant, dans l'attestation produite par madame N... avoir témoigné en son âme et conscience et sans l'influence d'aucun tiers ; qu'il convient, au vu de ce qui précède, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions des articles L 4121-1 et suivant du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et, à ce titre, mettre en place des actions de prévention des risques, d'information et de formation, ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés ; que cette obligation couvre les problèmes de stress au travail et de harcèlement moral, l'employeur, en vertu des dispositions de l'ANI sur le stress au travail du 2 juillet 2008, ainsi que l'ANI du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail, étant invité à non seulement à identifier, mais également prévenir et gérer les agissements susceptibles de causer de tels risques ; que l'association CMPC fait valoir que, selon le document unique d'évaluation des risques, les deux postes du Pôle administratif se situaient en-dessous du seuil d'acceptabilité ; qu' il n'empêche que s'agissant des risques psycho sociaux, notamment « stress, fatigue et anxiété » la fréquence d'exposition est classée, pour tous les facteurs sauf celui relatif aux conflits avec les adhérents, au niveau 3, soit une exposition régulière et un risque émergent ; qu'or l'association CMPC n'explique pas quelle mesure elle a prise, au vu des mentions portées sur le document d'évaluation des risques, pour préserver la salariée des risques de stress qui avaient ainsi été identifiés ; que les pièces produites de part et d'autre révèlent qu'il y avait une ambiance délétère au sein du service, des licenciements (quatre sur 9 salariés), des arrêts maladie liés aux conditions de travail, un manque de transparence ainsi que cela ressort des différents emails produits, des critiques émises sur tel ou tel salarié, y compris d'ailleurs émanant de madame N... ; que les suites de l'incident du 10 janvier 2014, telles qu'elles sont relatées par madame V..., sont révélatrices de ce climat de suspicion, de constitution de clans ; que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 14 janvier, l'arrêt maladie qui s'en est suivi en sont directement la conséquence ; que madame N... a donc subi un préjudice moral lié à cette carence de l'association CMPC relative à la prévention et à la gestion des risques psycho sociaux, en réparation duquel il convient de lui allouer une somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' à compter du 3 septembre 2012 Madame J... N..., outre ses fonctions administratives, s'est vue confier les fonctions de responsable des ressources humaines du Centre Médical avec sous son autorité hiérarchique et fonctionnelle le secrétariat médical (pièce n° 4) ; qu'à la suite de l'absence pour arrêt-maladie de Madame Y... fin novembre 2012, puis de son mi-temps thérapeutique à compter du 4 février 2013, Madame J... N... a de nouveau été sollicitée par Madame S... pour reprendre les fonctions de Madame Y... augmentant de ce fait considérablement sa charge de travail (pièces n° 8 à 8-8, 6, 18, 38) ; que Madame J... N... a alerté la nouvelle directrice Madame Q... de sa charge de travail excessive mais Madame Q... ne disposait d'aucune marge de manoeuvre ; que le 14 janvier 2014 Madame J... N... a sollicité dans l'urgence une consultation auprès du Docteur G..., médecin du travail, qui a décidé de la mettre immédiatement en inaptitude temporaire de travail (pièces n° 28,20,23,25) ; qu'en dépit du fait que le Docteur G... ait informé Madame S... et de l'envoi de son arrêt de travail dans les délais légaux Madame J... N... recevait le 15 janvier 2014 un courriel lui demandant de justifier son absence (pièce n° 12) ; que le 27 janvier 2014 le Docteur G... déclarait à nouveau Madame J... N... inapte de manière temporaire, en dépit de pressions exercées par Madame S... (pièces n° 20,19,33,28); que les griefs concernant les codes d'accès ne sont pas sérieux car Madame H... et Madame Q... les détenaient, en effet lesdits code n'avaient pas été créés par Madame J... N... mais lui avait été communiqués ; que de même le grief sur l'utilisation du badge d'accès au parking où Madame J... N... garait son scooter de façon habituelle n'est pas plus sérieux car on ne voit pas comment Madame J... N... aurait pu se le procurer en fraude de son employeur ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, l'association CMPC a réclamé que l'attestation du Dr G..., médecin du travail, produite par Mme N... (pièce n° 19) soit écartée des débats à défaut d'avoir été établie dans la forme requise par l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'association CMPC a également fait valoir dans ses conclusions (p. 11 à 13) que la divulgation dans le cadre d'une instance judiciaire d'une attestation établie par le Dr G... ainsi que d'un courriel adressé par lui à Mme N... constituait une violation du secret professionnel auquel était tenu ce praticien, ce qui justifiait que ces deux pièces produites sous les n° 19 et 33 soient écartées des débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Mme N... sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné le CMPC à lui payer les sommes de 11.900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.190 € pour les congés payés afférents, 1.917 € à titre d'indemnité de licenciement, 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail et 10.000 € en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE sur la non communication des codes informatiques, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le conseil de prud'hommes a considéré que ce grief était sans fondement ; que madame N... expose, sans être contredite, que le code d'accès à la session GEMETWIN était un code personnel et que la société de maintenance informatique avait la possibilité d'instaurer de nouvelles sessions nominatives; que force est de constater au demeurant que les difficultés d'accès et la gêne importante lors des appels de cotisations ne sont justifiées par aucune pièce, l'employeur se bornant à faire référence au courrier de son propre avocat ; que la démonstration d'une responsabilité de madame N... concernant la reprise de son scooter dans les locaux du centre suite à son arrêt maladie n'est pas non plus démontrée ; que l'association CMPC prétend que la personne venue le récupérer aurait eu un comportement agressif, en se fondant sur un mail adressé par la secrétaire médicale, madame O... au commissariat de police, dans lequel celle-ci dénonce les comportements d'un tiers semblant « en état d'ébriété et avec l'haleine avinée » venu récupérer le scooter et celui du brigadier M..., qu'elle soupçonnait être un imposteur et dont elle souhaitait « vérifier l'existence » ; que sa version est contredite par l'attestation de monsieur K... chargé de récupérer le scooter, confirmée par madame N... dans une main courante déposée précisément auprès du brigadier M..., lequel a donc légitimement demandé au centre de permettre la récupération du scooter par monsieur K... ; que l'agressivité que madame O... impute tant à ce dernier qu'au brigadier M... ne résulte que de ses seules affirmations, l'association CMPC s'abstenant de produire le témoignage des autres « salariés et prestataires » qui, selon la lettre de licenciement, auraient été contraints de s'interposer et été particulièrement "choqués" par le comportement de monsieur K... ; que concernant l'accusation de faux témoignages, madame N... ainsi que madame V..., infirmière , toutes deux visées par la plainte de l'association CMPC à propos de leurs déclarations auprès de la CPAM lors de l'enquête sur les circonstances de l'inaptitude de madame Q..., ont affirmé avoir entendu des cris dans le bureau de madame Q... où se trouvait la Présidente de l'association tandis que d'autres salariés, selon les attestations produites par l'association CMPC, n'ont pas entendu d'éclats de voix ; il reste qu'à l'heure actuelle, près de quatre ans après le dépôt de plainte, en dépit des attestations et plan des locaux remis par l'association, il n'y a toujours pas eu de suite ; qu'au vu des pièces produites, madame Q... a bien fait l'objet d'un arrêt de travail le 13 janvier 2014 pour un syndrome anxio-dépressif pour troubles graves sur le lieu de travail, selon elle à la suite d'une « vive altercation verbale » avec la présidente ; que la preuve de la faute grave reposant sur le seul employeur, force est de constater, au vu des déclarations contradictoires de part et d'autre sur le degré sonore des propos échangés entre madame Q... et la présidente, que l'accusation de faux témoignage n'est aucunement établie ; qu'enfin, il ressort du procès-verbal de la CPAM que madame V... a déclaré à l'enquêteur que lors de l'entretien, le ton était monté allant jusqu'au cris, et ce pendant 4 heures et si elle a ensuite remis une seconde attestation « complétée à la demande de madame N... et de madame Q... », cela n'implique aucunement que celles-ci ont été les instigatrices de ses déclarations orales, ce que madame V... conteste d'ailleurs formellement en indiquant, dans l'attestation produite par madame N... avoir témoigné en son âme et conscience et sans l'influence d'aucun tiers ; qu'il convient, au vu de ce qui précède, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à compter du 3 septembre 2012 Madame J... N..., outre ses fonctions administratives, s'est vue confier les fonctions de responsable des ressources humaines du Centre Médical avec sous son autorité hiérarchique et fonctionnelle le secrétariat médical (pièce n° 4) ; qu'à la suite de l'absence pour arrêt-maladie de Madame Y... fin novembre 2012, puis de son mi-temps thérapeutique à compter du 4 février 2013, Madame J... N... a de nouveau été sollicitée par Madame S... pour reprendre les fonctions de Madame Y... augmentant de ce fait considérablement sa charge de travail (pièces n° 8 à 8-8, 6, 18, 38) ; que Madame J... N... a alerté la nouvelle directrice Madame Q... de sa charge de travail excessive mais Madame Q... ne disposait d'aucune marge de manoeuvre ; que le 14 janvier 2014 Madame J... N... a sollicité dans l'urgence une consultation auprès du Docteur G..., médecin du travail, qui a décidé de la mettre immédiatement en inaptitude temporaire de travail (pièces n° 28,20,23,25) ; qu'en dépit du fait que le Docteur G... ait informé Madame S... et de l'envoi de son arrêt de travail dans les délais légaux Madame J... N... recevait le 15 janvier 2014 un courriel lui demandant de justifier son absence (pièce n° 12) ; que le 27 janvier 2014 le Docteur G... déclarait à nouveau Madame J... N... inapte de manière temporaire, en dépit de pressions exercées par Madame S... (pièces n° 20,19,33,28); que les griefs concernant les codes d'accès ne sont pas sérieux car Madame H... et Madame Q... les détenaient, en effet lesdits code n'avaient pas été créés par Madame J... N... mais lui avait été communiqués ; que de même le grief sur l'utilisation du badge d'accès au parking où Madame J... N... garait son scooter de façon habituelle n'est pas plus sérieux car on ne voit pas comment Madame J... N... aurait pu se le procurer en fraude de son employeur ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge doit se prononcer sur tous les griefs qui y sont énoncés ; que l'employeur a reproché à Mme N..., à l'appui de la sanction, un dénigrement répété des dirigeants du CMPC, grief formulé en ces termes dans la lettre de licenciement : « Vous avez également, à plusieurs reprises, dans vos écrits mis en cause personnellement les dirigeants du CMPC, les accusant d'incompétence, d'erreur de management, voire de harcèlement, n'hésitant pas au passage à faire état d'éléments se rapportant à leur vie privée » ; que l'association CMPC a également fait grief à Mme N... d'avoir, lors de l'enquête de la CPAM en reconnaissance de l'accident du travail déclaré par Mme Q..., porté « de fausses allégations et insinuations particulièrement graves à l'encontre de la plupart des salariés » ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur ces deux griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail.

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