Cour de cassation, 11 juin 1990. 89-80.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.851
Date de décision :
11 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Alain,
X... Alcide,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1988, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à diverses amendes et pénalités fiscales, et a prononcé la confiscation des vins saisis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
d Vu le mémoire personnel régulièrement produit, commun aux deux demandeurs ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation, commun aux demandeurs et pris de la violation des articles L. 238 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions, ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que les prévenus aient demandé, devant les juges du fond, comme le prévoit l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales, à rapporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal base des poursuites ;
Que, dès lors, le moyen, qui discute les constatations des agents des impôts, sur lesquelles les juges ont fondé leur conviction, est mélangé de fait et de droit, et ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il est par suite irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 407 et 408 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu que pour déclarer Alain et Alcide X... coupables de fausses déclarations de récolte, de défaut et de fausses déclarations de stocks, seules infractions remises en cause par le moyen, et écarter les arguments de défense tirés d'une méconnaissance des obligations réglementant la profession de viticulteur, l'arrêt attaqué énonce qu'en matière de contributions indirectes la bonne foi des contrevenants est sans incidence sur leur responsabilité dès lors que, comme en l'espèce, les faits matériels constitutifs des infractions ont été régulièrement constatés et reconnus par les prévenus ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'aux termes des articles 407 et 408 du Code général des impôts les déclarations de récolte et de stocks incombent aux propriétaires récoltants et aux producteurs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être d accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, propre à Alcide X... et pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de
motifs ;
Attendu que Alcide X... est sans intérêt à se prévaloir d'une mention erronée du jugement, lui imputant des antécédents judiciaires, dès lors que l'arrêt attaqué constate qu'il n'a jamais été condamné et le fait bénéficier des circonstances atténuantes pour réduire au tiers le montant des pénalités ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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