Cour de cassation, 06 décembre 1989. 86-12.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.645
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 1986), que, le 5 mai 1977, au cours d'un jeu, Thierry Y..., mineur, a blessé Frédéric X..., également mineur ; que le père de la victime, M. Joseph X..., a, le jour même, déclaré l'accident à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), la police contenant une clause de direction de procès ; que M. Joseph X... et son fils Frédéric, devenu majeur, ont demandé réparation de leur préjudice aux époux Y... et à leur assureur, la compagnie La Populaire, par assignation du 9 septembre 1982 ; que ces derniers ont, par conclusions signifiées le 29 novembre 1982, refusé de prendre en charge le dommage en faisant valoir la prescription de l'action civile en application de l'article 10 ancien du Code de procédure pénale ; que M. X... a, le 8 février 1983, assigné la GMF aux fins de faire constater, avec toutes conséquences de droit, sa carence dans l'exécution de ses obligations pour le cas où le moyen tiré par les époux Y... et leur assureur de la prescription de l'action civile serait admis ; que la cour d'appel a, par arrêt confirmatif, admis que l'action civile de la victime était prescrite et condamné la GMF à des dommages-intérêts en estimant que la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances n'était pas acquise ;
Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, de première part, il résultait de ses propres constatations dont il n'a pas tiré les conséquences que la prescription de l'action civile avait été suspendue jusqu'à la majorité de la victime, le 20 septembre 1982 ; alors que, de deuxième part, le père de la victime n'a jamais nié avoir reçu de la GMF une lettre restée sans réponse lui demandant certains renseignements, correspondance concomitante à une autre adressée par la GMF à La Populaire qui en a accusé réception ; alors que, de troisième part, la cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 114-1 précité en plaçant le point de départ de la prescription biennale le 29 novembre 1982, date à laquelle les époux Y... ont invoqué la prescription de l'action civile, dès lors que ce point de départ, situé au jour de l'événement préjudiciable, était au plus tard le 5 mai 1980, date du troisième anniversaire de l'accident, à laquelle l'action en réparation aurait été prescrite ; et alors que, enfin, faute d'avoir fait état de circonstances qui auraient été de nature à apporter la preuve, requise par le même article L. 114-1, de l'ignorance persistante par l'assuré de ce dernier événement préjudiciable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences de l'indication par elle de la minorité de la victime en ce qui concerne la suspension de la prescription de l'action civile, dès lors que ce moyen n'avait pas été soulevé devant elle ; que la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité exercée contre l'assureur pour non-exécution ou mauvaise exécution du mandat résultant de la clause de direction du procès contenue dans la police se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; qu'en relevant souverainement que M. X... n'avait connu qu'au cours du procès, qu'il avait introduit contre l'auteur de l'accident, que la GMF ne s'était pas acquittée normalement de ses obligations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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