Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-18.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.535
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2012), que Mme X...a été victime le 3 octobre 2002 d'un accident du travail reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de son employeur, la maison de retraite L'Isle aux fleurs, association ID Artémis ; qu'elle a saisi le 5 novembre 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble afin de faire reconnaître l'aggravation des préjudices consécutifs à cet accident ; que, par jugement du 11 septembre 2009, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire dont il ressort que l'état de santé de Mme X...ne s'est pas aggravé depuis la dernière intervention qu'elle avait subie le 20 décembre 2005 et que les soins dont elle avait bénéficié sur sa cheville droite, après l'intervention du mois de décembre 2002, ne constituaient pas une rechute ; que l'intéressée a sollicité l'organisation d'une contre-expertise judiciaire dont elle a été déboutée par jugement du 28 octobre 2011 ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de prise en charge de l'aggravation de son état et de contre-expertise, alors, selon le moyen, que les juges du fond saisis d'une contestation médicale ayant trait à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ne peuvent statuer qu'après mise en ¿ uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que saisie de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge l'aggravation de son état invoquée le 25 juin 2008 au titre d'une nouvelle rechute consécutive à un accident du travail dont elle a été victime le 3 octobre 2002, la cour d'appel, en refusant, au vu d'une expertise judiciaire avant dire droit, de prendre en charge cette aggravation, sans mettre en ¿ uvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a violé ce texte, ensemble l'article R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le tribunal puis la cour d'appel ont été saisis, notamment, d'une demande de contre-expertise judiciaire ;
D'où il suit que le moyen, contraire à la position adoptée devant les juges du fond en ce qu'il est fondé sur l'absence de mise en ¿ uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a débouté Madame X...de son recours contre la décision de la CPAM ayant refusé de prendre en charge l'aggravation de son état invoqué le 25 juin 2008 au titre d'une nouvelle rechute consécutive à un accident du travail dont elle a été victime le 3 octobre 2002, rejeté les demandes de Madame X...de contre-expertise judiciaire, d'allocation d'une somme de 12. 000 euros à valoir sur son préjudice futur et d'allocation d'une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience » ; que « c'est par des motifs clairs et précis, après un examen particulièrement exhaustif et détaillé des pièces médicales et administratives produites par les parties et un examen clinique qui n'est pas discuté que le docteur Y...a émis les conclusions rappelées plus haut » ; que « l'avis du docteur Z...qui n'a rencontré et écouté que Mme X...n'apporte aucune élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert désigné » ; que « au surplus qu'après la demande au titre d'une aggravation déposée suite au certificat médical rédigé le 17/ 10/ 2008 par le docteur A..., demande à la suite de laquelle a été ordonnée l'expertise confiée au docteur Y...et qui a fait l'objet du jugement rendu le 28 octobre 2011, Mme X...a déposé une demande au titre d'une rechute du même accident du travail le 23 octobre 2009, demande qui a été rejetée après que le docteur B... a conclu qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'accident dont l'assurée a été victime le 3 octobre 2002 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 septembre 2009, l'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé le rejet de la demande de prise en charge de Mme X...» ; que « compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 octobre 2011 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le docteur Christian Y...a, sur saisine judiciaire, déposé le 11 octobre 2010, une expertise médicale de 33 pages, réalisée en présence de toutes les parties mises en cause dans la présente instance et se fondant sur l'ensemble du dossier médical, sur les pièces remises par le TASS, Madame Aïcha X..., la société ID'ARTEMIS et les assurances MMA ainsi que la CPAM de l'Isère, sur l'examen médical de la requérante et sur une discussion et des conclusions argumentées » ; que « cette expertise particulièrement détaillée et contradictoire relève que la dernière intervention chirurgicale subie par Madame Aïcha X...a été réalisée le 20 décembre 2005 soit avant la décision du TASS le 10 février 2006, et que l'état de santé de la requérante ne s'est pas aggravé depuis cette date » ; que « en cela, l'expertise judiciaire réalisée rejoint les conclusions de l'expertise réalisée par le Docteur C...reprise à son compte par le TASS et caractérisant l'existence d'un état pathologique préexistant au niveau de la cheville droite et évoluant pour son propre compte » ; que « Madame Aïcha X..., qui conteste l'expertise contradictoire réalisée par le Docteur Christian Y..., se fonde sur une expertise médicale qu'elle a sollicité du Docteur Didier Z...et qui conclut à l'aggravation de son état de santé en lien avec son accident du travail du 3 octobre 2002, en soulignant l'augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle » ; que « il convient de relever que l'expertise réalisée par le Docteur Didier Z...le 6 décembre 2010 se fonde uniquement sur l'examen de Madame Aïcha X...et les pièces remises par celle-ci, qu'elle est nettement moins approfondie et détaillée puisqu'elle ne compte que 5 pages » ; que « ainsi, elle ne saurait remettre en cause l'expertise contradictoire, approfondie et sérieuse réalisée par le Docteur Christian Y...en présence de toutes les parties » ; que « en conséquence, Madame Aïcha X...sera déboutée de sa demande de contre-expertise » ; que « enfin, il apparaît équitable de débouter les parties au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile » ;
ALORS QUE les juges du fond saisis d'une contestation médicale ayant trait à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ne peuvent statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que saisie d'un recours de Madame X...contre la décision de la CPAM ayant refusé de prendre en charge l'aggravation de son état invoqué le 25 juin 2008 au titre d'une nouvelle rechute consécutive à un accident du travail dont elle a été victime le 3 octobre 2002, la cour d'appel, en refusant, au vu d'une expertise judiciaire avant dire droit, de prendre en charge cette aggravation, sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a violé ce texte, ensemble l'article R. 142-24 du code de la sécurité sociale.
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