Texte intégral
MINUTE N° 23/839
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX4E
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [K] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparants à l'audience et représentés par Me Maxime PERREY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [Z] [K] et Monsieur [W] [R] sont les parents d'[P] [R]-[K], né le 9 avril 2015.
Par décisions du 14 octobre 2020, notifiées par courrier du 16 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) leur a notamment accordé le bénéfice de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé (l'AEEH), pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, en raison du taux d'incapacité d'[P] [R]-[K] compris entre 50 et 79 %, attribué le complément 2 de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé (AEEH), ainsi qu'attribué à [P] [R]-[K] une aide humaine mutualisée sur le temps de scolarisation et de restauration scolaire, valable du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2024.
Par décisions du 14 octobre 2020, notifiées par courrier du 16 octobre 2020, le président du conseil départemental leur a accordé la carte mobilité inclusion mention priorité, pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2024, et refusé, toutefois, l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité et d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par courrier du 11 décembre 2020, Mme [K] et M. [R] ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des décisions du 14 octobre 2020, sollicitant notamment l'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire individualisée à temps complet sur le temps de scolarisation et de cantine, le versement du complément 4 de l'AEEH, la reconnaissance d'un taux d'incapacité d'au moins 80% pour leur enfant, l'affiliation de Mme [K] au régime d'assurance vieillesse des parents au foyer, ainsi que l'attribution de la carte mobilité mention stationnement.
Par décision du 17 février 2021, notifiée par courrier du 23 février 2021, la CDAPH a rejeté le recours Mme [K] et M. [R].
Par courrier envoyé le 21 avril 2021, Mme [K] et M. [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire.
Par ordonnance du 7 juin 2021, la présidente du pôle social a ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le Docteur [N] [H], qui a déposé son rapport le 11 août 2021.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a :
- attribué à [P] [R]-[K] une aide humaine individualisée sur le temps de scolarisation et de restauration scolaire, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2022 ;
- débouté Mme [K] et M. [R] du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- qu'au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, et au regard des éléments médicaux produits aux débats, les troubles du spectre autistique présentés par l'enfant âgé de six ans caractérisaient pour l'enfant et sa famille une gêne notable constitutive d'un taux d'invalidité de 50 à 79 %, mais non une entrave majeure constitutive d'un taux d'incapacité de 80 % ou plus ;
- qu'en conséquence, Mme [K] ne pouvait bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse prévue à l'article D. 391-1 du code de la sécurité sociale pour les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est d'au moins 80 % ;
- que le complément d'AEEH de 4e catégorie, en application des articles L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément de l'AEEH, ne peut leur être accordé dès lors que la réduction d'activité professionnelle imposée à Mme [K] par la prise en charge d'[P] n'excède pas 20 % compte-tenu de la prise en charge effectuée par d'autres intervenants, notamment scolaires, et dès lors que les frais occasionnés par la prise en charge de l'enfant ne dépassait pas, à la date de leur demande, le minimum réglementaire de 454,51 euros au-delà duquel le complément de 4e catégorie est dû en cas de réduction d'activité professionnelle de 20 % ;
- que le projet personnalisé de scolarisation établi par la MDPH du Bas-Rhin est régulier en la forme dès lors qu'il est conforme au modèle défini par l'arrêté du 6 février 2015 dont il reprend les rubriques ;
- et qu'au regard tant des conclusions du médecin consultant que du guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco), le retrait de l'aide humaine individualisée était prématuré pour [P], de sorte que, contrairement à la décision de la MDPH, l'aide humaine individualisée devait être maintenue sur le temps de scolarisation et de restauration scolaire du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2022.
Mme [K] et M. [R] ont interjeté appel de la décision le 14 janvier 2022.
Par conclurions du 21 septembre 2022, ils demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à [P] [R]-[K] une aide humaine individualisée sur le temps de scolarisation et de restauration scolaire et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes ;
- fixer le taux d'incapacité d'[P] à 80% ;
- affilier gratuitement Mme [K] à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
- dire irrégulier le contenu et la forme du projet personnalisé de scolarisation ;
- leur attribuer le complément de 4e catégorie de l'AEEH au titre d'[P] ;
- condamner la MDPH à leur payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- en tout état de cause la condamner à leur payer la somme de 4000 euros en application du même texte, ainsi qu'à payer les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants soutiennent :
- que le taux d'incapacité d'[P], au regard du guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du guide d'appui pour l'élaboration de réponses aux besoins des personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme, élaboré par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les grandes difficultés que rencontre leur fils dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, en ce qu'il est soumis à des entretiens réguliers avec des spécialistes (psychologue, orthophoniste, etc.), soit cinq fois par semaine, pratique une forte sélectivité alimentaire nécessitant un accompagnement permanent pour chaque repas et doit bénéficier d'un accompagnement pour chaque acte de la vie quotidienne, tel l'habillement ou l'hygiène, par exemple, caractérise une entrave majeure de la vie quotidienne justifiant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % ;
- que l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse est due à Mme [K] dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale qui soumettent cet avantage à un taux d'incapacité d'au moins 80 % pour un enfant de moins de 20 ans vivant au domicile, à l'absence d'activité ou à l'activité réduite de l'un des parents, et à un niveau de ressource, cette condition étant inapplicable dès lors que Mme [K] assume au foyer la charge de l'enfant handicapé ;
- que projet personnalisé de scolarisation (PPS) produit par la MDPH du Bas-Rhin, est irrégulier, au regard de l'annexe 1 de l'arrêté du 6 février 2015, auquel renvoie l'article D. 351-5 du code de l'éducation qui dresse le modèle type de PPS, en ce que ce projet ne peut suivre un format libre, tel le projet établi pour leur fils qui omet deux rubriques et qui contient des préconisations et constatations totalement infondées, tout en étant en contradiction avec le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA- Sco), daté du 4 février 2020, et avec les différents certificats médicaux ;
- que le complément 4 de l'allocation éducation enfant handicapé (AEEH) devait leur être attribuée en application des dispositions de l'article R. 541-2 4° b) du code de la sécurité sociale, énonçant les conditions sous réserve desquelles est attribué le complément 4 de l'AEEH, dès lors que le handicap d'[P] astreint Mme [K] à réduire son activité professionnelle d'au moins 50%, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges ;
- que de plus, ils remplissent la deuxième condition d'attribution du complément 4 de l'AEEH, érigée par l'article R. 541-2 4° b) du code de la sécurité sociale, soit que le handicap entraîne des dépenses égales ou supérieur à un montant fixé par l'arrêté du 29 mars 2002, en produisant, par leurs écritures, un tableau récapitulatif des frais ;
- qu'en tout état de cause, ils relèvent de l'article R. 541-2 4° a) du code précité, aux termes duquel le complément 4 de l'AEEH est attribué lorsque le handicap de l'enfant contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle, sans considération d'un quelconque montant de dépenses, ce qui est le cas de Mme [K].
Par ultimes conclusions en date du 23 septembre 2022 la MDPH du Bas-Rhin demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 décembre 2021 ;
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K] et M. [R].
L'intimée soutient :
- que le premier juge a exactement retenu que les troubles d'[P] apportaient à sa vie quotidienne et à celle de sa famille une gêne notable mais non une entrave majeure caractéristique d'une incapacité de 80 % ou plus, en ce il souffre d'un trouble du spectre autistique et, à ce titre, qu'il bénéfice d'un suivi pluridisciplinaire (neuropédiatrique, pédopsychiatrique, pédiatrique, etc.), qu'il souffre d'une légère difficulté de motricité fine et qu'il doit disposer d'une aide humaine pour faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, mais qu'il ne souffre d'aucune difficulté de marche ou de préhension, et n'a bas besoin d'une aide humaine pour s'alimenter ou éliminer ;
- que le complément à l'allocation éducation enfant handicapé (AEEH) est accordé en fonction des dépenses liées au handicap, et de la réduction ou cessation d'activité professionnelle d'un des parents, ou au recours d'une tierce personne, en vertu des articles L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, outre la circulaire de mise en 'uvre du 3 mai 2002 (n°2002-290) ; qu'au regard de ces textes, les contraintes résultant pour Mme [K] ne peuvent lui imposer une réduction d'activité de 50 % alors que l'enfant est scolarisé à temps plein hors temps thérapeutique, donc sauf les mardis et vendredis où il passe une heure au centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) de [Localité 5], mange à la cantine deux fois par semaine et est scolarisé non loin de son domicile, ce qui limite le temps et le coût des trajets ; qu'en outre, les activités sportives qu'il pratique sont également exercées par d'autres enfants de son âge, sur les mêmes plages horaires, et ne représentent pas, ainsi, un temps supplémentaire lié à son handicap ;
qu'enfin, le Docteur [H] a indiqué, dans son rapport de consultation médicale, que des organisations alternatives pourraient faciliter les transports et que les soins en place pourraient trouver des équivalents moins contraignants ; qu'en conséquence ne sont par réunies les conditions d'obtention du complément 4 de l'AEEH ;
- qu'en outre l'évaluation des appelants sur les dépenses induites par le handicap d'[P] [R]-[K], à l'aune des dispositions de l'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mars 2002, est excessive en ce que des frais étrangers au handicap ont été retenus ;
- que l'affiliation gratuite de Mme [K] à l'assurance vieillesse en application des articles L. 381-1 et D. 381-3 du code de la sécurité sociale est conditionné à un taux d'incapacité permanente de la personne handicapée ;
- qu'aucune irrégularité n'entache le projet personnalisé de scolarisation (PPS), qui correspond au modèle défini dans l'arrêté du 6 février 2015 dont il reprend les rubriques, et qui de plus comprend des prestations et préconisations relatives à l'accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire définies conformément aux besoins de l'enfant et permettent au directeur de l'établissement scolaire d'avoir connaissance de ses besoins particuliers.
A l'audience du 21 septembre 2021, Mme [K] a exposé les difficultés qu'elle doit surmonter dans la prise en charge d'[P] et de son frère [C], également handicapé, et l'avocat des appelants a développé oralement leurs écritures. La MDPH était dispensée de comparaître.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le taux d'incapacité d'[P] [R] [K]
La cour relève que le jugement critiqué ne fixe pas le taux d'incapacité d'[P] [R] [K] dans son dispositif, mais se borne à évaluer ce taux dans ses motifs, pour en tirer dans son dispositif divers effets sur les prestations litigieuses, au regard des demandes qui lui étaient présentées. En conséquence, l'appel n'a pas dévolu à la cour un chef de jugement portant sur la fixation du taux et la demande des appelants tendant à fixer ce taux d'incapacité à 80 %, nouvelle devant la cour au sens de l'article 564 du code de procédure civile, n'est recevable que parce qu'elle constitue le complément nécessaire, au sens de l'article 566 du même code, des demandes présentées au premier juge.
Cependant, adoptant les motifs complets et pertinents par lesquels le premier juge a conclu, comme les médecins, pour la période discutée, à un taux compris entre 50 et moins de 80 %, la cour fait sienne cette évaluation et, en conséquence, déboutera les consorts [R]-[K] de leur demande tendant à la fixation du taux d'incapacité d'[P] à 80 %.
Sur le complément de 4e catégorie de l'AEEH
Adoptant également les motifs complets et circonstanciés du premier juge, la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [K] et M. [R] de leur demande d'attribution du complément de 4e catégorie de l'AEEH au titre d'[P].
Sur l'affiliation gratuite de Mme [K] à l'assurance vieillesse
Par adoption de motifs encore, la cour ne pourra que confirmer le rejet de la demande tendant à l'affiliation gratuite de Mme [K] à l'assurance vieillesse.
Sur la régularité du projet personnalisé de scolarisation
Adoptant les exacts motifs par lesquels le premier juge a retenu que le projet personnalisé de scolarisation produit par la MDPH du Bas-Rhin était régulier formellement dès lors qu'il était conforme au modèle défini par l'arrêté du 6 février 2015 pris pour l'application de l'article D. 351-5 du code de l'éducation, dont il reprend les principales rubriques, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [K] et de M. [R] tendant à ce que le projet personnalisé de scolarisation arrêté pour [P] [R] [K] soit déclaré irrégulier.
Sur l'aide humaine individualisée
Le chef de jugement qui attribue à [P] [R]-[K] une aide humaine individualisée sur le temps de scolarisation et de restauration scolaire, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2022 n'est finalement pas critiqué et sera en conséquence confirmé.
.../...
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Mme [Z] [K] et de M. [W] [R] de leur demande tendant à la fixation par la cour du taux d'incapacité de leur fils [P] à 80 % ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute Mme [Z] [K] et de M. [W] [R] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,