Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-19.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.298
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI SANTIAGO, dont le siège social est sis à Paris (16ème), .../o M. de C...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :
1°/ de la SNC DAUDIGEOS Frères, dont le siège social est sis à Morcenx (Landes) Zone Industrielle,
2°/ de M. Gilles Y..., syndic, demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la SNC DAUDIGEOS Frères,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. A..., B..., D..., Z..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Santiago, de Me Roger, avocat de la SNC Daudigeos Frères et de M. Gilles Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant fait édifier un ensemble immobilier sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Hébrard, la société civile immobilière Santiago fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 novembre 1986) d'avoir, en arrêtant les comptes de cette société avec la société Daudigeos Frères, titulaire du lot "gros oeuvre" et chargée, en outre, de la gestion du compte prorata, mis au débit du maître de l'ouvrage une somme de 65.292,88 francs pour les participations au compte prorata non réglées par les autres entreprises, alors, selon le moyen, "que, d'une part, les juges du fond, qui constatent que l'architecte, l'entreprise générale et le maître de l'ouvrage avaient tous commis des négligences, ne pouvaient mettre à la charge du seul maître de l'ouvrage la totalité de la somme réclamée par la société Daudigeos et que, ce faisant, ils ont refusé de tirer de leurs constatations toutes les conséquences légales et ont violé l'article 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, le paiement des entreprises soumises au compte "prorata" par le maître de l'ouvrage, qui ne se serait pas assuré que les entreprises étaient en règle à l'égard de leurs obligations au titre du compte "prorata", ne peut donner lieu à indemnisation de l'entreprise générale que si celle-ci démontre un préjudice, qu'en l'espèce, dans ses conclusions, le maître de l'ouvrage avait souligné que l'entreprise générale n'alléguait même pas avoir demandé le règlement des sommes dues par ces entreprises, ce qui lui aurait été pourtant facile puisqu'elles étaient toutes "in bonis", que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice de l'entreprise générale, a encore violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que la société Daudigeos n'a pu établir le compte prorata qu'après que l'architecte, qui n'est pas dans la cause, lui eut communiqué les renseignements nécessaires quant aux décomptes des autres entreprises, ce qu'il avait tardé à faire malgré plusieurs réclamations, et retient que le maitre de l'ouvrage a, en contravention aux stipulations du marché, payé ces entreprises sans qu'elles aient justifié avoir réglé leur participation au compte prorata ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence du préjudice subi par la société Daudigeos, dont elle a souverainement évalué le montant, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le jugement du 25 mars 1986, dont la SCI Santiago s'est prévalue pour opposer la compensation à la société Daudigeos, déclarant irrecevables les demandes dirigées par le maître de l'ouvrage contre cet entrepreneur, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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