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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-12.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.439

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GROUPE DES MUTUELLES DU MANS, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Madame Anne-Marie DE X..., née LABAT DE LAPEYRIERE, retraitée, demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Gauzès, avocat du Groupe des mutuelles du Mans, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme de X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; Attendu que Mme de X..., assurée auprès des Mutuelles du Mans a été victime d'un vol en janvier 1983 ; qu'elle n'a répondu que le 20 février 1985 à une lettre de l'assureur du 28 mars 1983 qui lui renvoyait une estimation de la valeur des biens volés en lui réclamant un état chiffré ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de deux années à la date à laquelle la compagnie a refusé de prendre en charge le sinistre en retenant que le refus de garantie était l'événement qui donne naissance à l'action soit le 25 avril 1985 ; Qu'en statuant ainsi, au lieu de faire courir le délai à compter du jour où l'assurée a eu connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner le jeu de la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme de X..., envers le Groupe des mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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