Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l arrêt de la cour appel d AIX-en-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 15 janvier 1999, qui, notamment pour vols aggravés, tentative de vol, recel, la condamné à 18 mois d emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 311-1, 311-4, 321-1, 321-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-10 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu en aggravant la sanction prononcée par les premiers juges, la cour d appel n a fait qu user de la faculté dont elle dispose quant à l application de la peine, dans les limites fixées par la loi ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour prononcer à l encontre du prévenu une peine d emprisonnement pour partie sans sursis, l arrêt attaqué, après avoir rappelé que les faits ont consisté à dépouiller en groupe et avec violences, des voyageurs isolés du métro, énonce que le nombre et la gravité des infractions commises et des nombreuses poursuites dont il a déjà fait l objet, ainsi que l inconscience et la gravité de ses actes, justifient sa condamnation a une peine d emprisonnement sans sursis ;
Attendu qu en l état de ces énonciations qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D où il suit que le moyen ne peut qu être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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