Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/03093
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03093
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024
N° RG 24/03093 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBTK
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8] (GUADELOUPE)
représenté par Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151, substituée par Me Marie de LARDEMELLE, avocat au Barreau de VERSAILLES,
DEFENDEUR :
Madame [Y] [C] [O] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Thérèse RICHARD
Greffier :Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Pauline HUMBERT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] et Monsieur [P] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (78), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 23 mai 1997 par Maître [S], notaire à [Localité 11].
De cette union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs :
[K] né le [Date naissance 3] 1993[R] née le [Date naissance 2] 1998[I] né le [Date naissance 5] 2000
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, Monsieur [P] [F] a assigné Madame [Y] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Bien que régulièrement assignée à domicile, Madame [Y] [W] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Monsieur [P] [F] représenté par son avocat, n'a pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même.
Aux termes de son assignation, Monsieur [P] [F] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
DÉCLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
JUGER sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux,
JUGER que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, à savoir le 15 décembre 2012.
CONSTATER que Madame [W] épouse [F] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son conjoint à l’issue du prononce divorce,
CONSTATER que les conditions de l’article 270 du Code civil, relatives à la prestation compensatoire ne sont pas réunies et que le demandeur ne formule pas de demande à ce titre,
CONSTATER n’avoir lieu à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, les enfants étant majeurs et indépendants,
STATUER sur les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation du 22 mai 2024
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (GUADELOUPE)
et de :
Madame [Y] [C] [O] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que Madame [Y] [W] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 15 décembre 2012 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux entiers dépens
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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