Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N° 56
N° RG 23/01312 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWQA
Du 06 JUIN 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Maître [E] [V]
Monsieur [C] [T]
Madame [N] [F] épouse [T]
ORDONNANCE
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats : Mohamed EL GOUZI,
lors du prononcé : Rosanna VALETTE,
ENTRE :
Maître [E] [V]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
comparant
Madame [N] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
non comparante (pouvoir de représentation à M. [C] [T])
DEFENDEURS
à l'audience publique du 18 Avril 2023 où nous étions Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
***
Vu le recours formé le 16 janvier 2023 par Maître [Y] [V] à l'encontre de la décision rendue le 14 décembre 2022 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Pontoise qui a annulé l'article 7 de la convention d'honoraires signée, taxé à la somme de 165€ TTC les honoraires dus à Maître [Y] [V] pour les diligences effectuées entre le mois de juillet et le mois de novembre 2020, a condamné M. [T] et Mme [F] [T] au paiement de cette somme, débouté les parties de leurs autres demandes et a précisé que chacune d'elles supporterait leurs dépens.
Vu le mémoire transmis à la cour le 6 avril 2023, reçu à la cour le 14 avril 2023 par lequel Mme [N] [F] [T] et M. [C] [T], intimés, sollicitent à titre principal de la cour qu'elle constate que Me [Y] [V] a acquiescé à la décision en encaissant le chèque de 165 euros par eux émis, à titre subsidiaire la confirmation de la décision et enfin la condamnation de l'appelante à leur verser une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [Y] [V], appelante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2023 émargé le 3 avril 2023 ne s'est pas présentée ni fait représentée.
Il convient de préciser que la cour a pris le soin à l'audience et à 15 heures 05 de téléphoner au cabinet de Me [V] afin de savoir si cette dernière se trouvait en chemin, une grande plage horaire de l'audience ayant été réservée pour le dossier.
Une collaboratrice de Me. [V] a répondu que cette dernière était aux Assises et avait chargé Me [D] "d'assurer le renvoi car il fallait répondre aux écritures des intimés reçues 4 jours avant".
Aucun avocat ne s'étant manifesté au greffe à cette heure, la procédure étant orale en cette matière et le renvoi jamais automatique, M. [T], muni d'un pouvoir de représentation régulier de sa s'ur, a sollicité la confirmation de la décision en arguant du fait qu'il avait fait le déplacement depuis le département 64, était présent depuis 14 heures, n'avait pas été avisé d'une demande de renvoi de la demanderesse et ne voulait pas manquer son train pour le retour.
SUR CE,
Considérant que bien qu'elle ait signé le 3 avril 2023 l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoquée à l'audience du 18 avril 2023 Maître [Y] [V], appelante, ne s'est ni présentée ni fait représenter;
Considérant qu'aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties ; qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires ;
Considérant en conséquence qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'elle entendait former, Maître [Y] [V] sera déboutée de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'Ordre Public ;
Considérant que l'équité commande de faire une application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice des intimés, Monsieur [T] ayant engagé des frais irrépétibles pour se présenter à l'audience afin d'y assurer sa défense et celle de sa s'ur ; que Maître [Y] [V] est condamnée de ce chef à leur verser une somme de 1500 euros outre les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par Arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise.
CONDAMNE Maître [Y] [V] au paiement d'une somme de 1500euros
en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à M. [C]
[T] et Mme [N] [F] [T],
CONDAMNE Maître [Y] [V] aux dépens de la présente instance
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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