Cour d'appel, 12 février 2014. 13/00447
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00447
Date de décision :
12 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 12 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00447 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de Bastia, décision attaquée en date du 10 Avril 2013, enregistrée sous le no 10/ 00387
X...
SA AXA FRANCE
C/
A...
Y...
Organisme CARPINKO
Mutuelle AMPLI L'AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPENDANTES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :
Mme Véronique X...épouse Z...
née le 07 Septembre 1961 à NICE
...
20200 BASTIA
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
SA AXA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilie audit siège
la Grande Arche-Paroi Nord
92800 PARIS LA DEFENSE CEDEX 41
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. Pierre Paul A...
né le 14 Juillet 1960 à BASTIA
...
...
20200 BASTIA
assisté de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
Mme Sandra Y...
...
20620 CASATORRA
défaillante
Organisme CARPINKO
prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège
6 Place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
MUTUELLE AMPLI-L'AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPENDANTES
prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siége
27 Boulevard Berthier
75858 PARIS
assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 décembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2014.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bastia qui a :
- condamné la compagnie AXA Assurances IARD à indemniser le préjudice causé à M. Pierre Paul A... par l'accident de la circulation survenu à Bastia le 7 novembre 2000,
- fixé la créance de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) à la somme de 20 873, 52 euros,
- fixé la créance de la Mutuelle AMPLI à la somme de 316 983, 81 euros,
- évalué l'indemnisation du préjudice de M. Pierre Paul A... à la somme de 42 277, 29 euros décomposée ainsi qu'il suit :
Préjudices patrimoniaux :
. Temporaires :
- dépenses de santé actuelles néant
-perte de gains professionnels actuels néant
-frais divers 1 327, 29 euros
. Permanents :
- perte de gains professionnels futurs néant
Préjudices extra-patrimoniaux :
. Temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire 10 150 euros
-souffrances endurées 4 500 euros
. Permanents :
- déficit fonctionnel permanent 22 800 euros
-préjudice d'agrément 2 000 euros
-préjudice esthétique 1 500 euros
-condamné la compagnie AXA Assurances IARD à payer à M. Pierre Paul A..., déduction faite des provisions versées, une indemnité de 34 752, 80 euros, en réparation des dommages causés par l'accident du 7 novembre 2000,
- condamné la compagnie AXA Assurances IARD à verser à M. Pierre Paul A... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté M. Pierre Paul A... de l'intégralité des demandes qu'il a formées à l'encontre de Mme Véronique Z...,
- débouté M. Pierre Paul A... de ses demandes d'indemnisation d'une perte de gains avant consolidation et d'un préjudice économique,
- condamné la compagnie AXA Assurances IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Vu l'arrêt de cette cour du 10 avril 2013 qui, statuant sur l'appel de la compagnie AXA France et Mme X..., a :
- infirmé le jugement déféré du chef du préjudice extra patrimonial,
- l'a confirmé en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- a liquidé le préjudice extra patrimonial à la somme de quarante cinq mille huit cent vingt deux euros (45 822 euros) dont il conviendra de déduire les provisions versées en cours de procédure,
Y ajoutant,
- a débouté M. Pierre Paul A... de sa demande tendant au remboursement des échéances des prêts contractés auprès de la Société Générale,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie AXA Assurances IARD aux dépens.
Par requête en omission de statuer transmise par voie électronique, la SA AXA France et Mme Véronique X...exposent que suivant arrêt du 10 avril 2013, cette cour a, sur la base d'une indemnité mensuelle de 800 euros, estimé qu'il revenait à M. A... du chef du poste DFT une somme de 11 522 euros et confirmé le jugement déféré liquidant le DFP de l'intéressé à 22 800 euros, en omettant d'imputer sur ces deux postes les rentes d'invalidité et les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale.
Elles demandent en conséquence à la cour de dire que les sommes de 11 522 euros et 22 800 euros correspondant respectivement à l'indemnisation du DFT et du DFP seront réparties au marc le franc entre les tiers payeurs justifiant leurs créances et de liquider par voie de conséquence le préjudice extra-patrimonial de M. A...à la somme de 45 800- (22 800 + 11 522), soit 11 478 euros en les déchargant de tous dépens.
En ses écritures transmises par voie électronique le 4 octobre 2013, Pierre Paul A... soutient que la cour a refusé implicitement l'imputation demandée et liquidé de manière ferme et définitive son préjudice et qu'admettre la demande adverse reviendrait à trancher à nouveau le litige en revenant sur des sommes qui lui ont été accordées et, en réduisant ces dernières, à modifier le dispositif rendu dans ses éléments les plus fondamentaux.
Il ajoute que si l'article 463 prévoit que si la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement, ce n'est qu'à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
Il conclut en conséquence au rejet de la requête et à la condamnation de la compagnie AXA aux dépens.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Qu'en l'espèce, si par suite d'une omission, l'imputation tant des prestations payées à M. A... par l'Avenir Mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI) à hauteur de 316 983, 81 euros, que de la somme de 20 873, 52 euros qui lui a été versée par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPINKO) au titre d'une rente d'invalidité, n'a pas été opérée sur les postes DFT et DFP, il n'en demeure pas moins que la rectification sollicitée, en influant sur les sommes revenant à l'intéressé au titre de son indemnisation, porterait manifestement atteinte à la chose jugée de ce chef ;
Que dès lors, la requête en omission de statuer ne saurait être accueillie ;
Qu'elle sera rejetée ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la SA AXA France et de Mme Véronique X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la présente requête,
Laisse les dépens exposés à la charge de la SA AXA France et de Mme Véronique X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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