Cour d'appel, 19 décembre 2006. 05/00934
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00934
Date de décision :
19 décembre 2006
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ARRET No
MP/MFB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE 2006
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 24 Octobre 2006
No de rôle : 05/00934
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRAY
en date du 03 JANVIER 2005 RG No 11-04-0053
Code affaire : 51 G
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Georges X... C/ Simone Y... veuve Z...
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Georges X..., demeurant ...,
APPELANT
Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame Simone Y... veuve Z..., née le 02 Décembre 1919 à MOUSSEY (57770), de nationalité française, demeurant ...
AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE No 2005/005126 DU 16/12/2005,
INTIMEE
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
et Me Michel ALLIOT, avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Simone Z... est locataire de Georges X... selon bail d'habitation en date du 17 février 2004.
Par jugement en date du 3 janvier 2005, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d'Instance de GRAY a :
Condamné Georges X... à signer un contrat de bail dûment rectifié avec sa locataire, Simone Z..., décrivant de manière précise le bien loué.
Dit que Simone Z... est en droit de réclamer une diminution de son loyer de 30 Euros par mois, à compter de la signification du présent jugement, en raison de la prise en compte dans le loyer fixé par le contrat d'une terrasse bétonnée n'appartenant pas au propriétaire.
Dit que Simone Z... est en droit de réclamer une diminution de son loyer de 30 Euros par mois, à compter de la signification du présent jugement, dès lors qu'elle ne dispose pas des clés de la cave qu'elle loue.
Condamné Georges X... à remettre à Simone Z... l'ensemble des factures relatives aux charges qu'elle a payées ou qui lui sont réclamées.
Dit que Georges X... sera donc tenu de signer le contrat de bail rectifié et d'adresser à sa locataire la copie des factures dans le mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard.
Débouté Simone Z... de ses autres demandes.
Débouté Georges X... de ses demandes reconventionnelles.
Condamné Georges X... aux dépens.
Celui-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. Quant à Simone Z..., elle a formé appel incident.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de Georges X... en date du 5 avril 2006,
Vu les conclusions de Simone Z... en date du 16 février 2006,
auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que c'est à tort que le premier Juge a statué ainsi qu'il l'a fait ;
Attendu en effet que le contrat de bail en date du 1er mai 2001, assisté de l'état descriptif et qualitatif des lieux loués, est suffisamment précis quant à la consistance des biens loués ;
Attendu qu'à aucun moment une terrasse, au surplus n'appartenant pas au bailleur, n'a été louée ;
Attendu que Simone Z... n'établit pas qu'elle n'a pas pu user de la cave louée en raison de ce que celle-ci était fermée à clef et en l'absence de remise d'une clef, et ce alors que Georges X... soutient qu'en fait la cave a été louée démunie de serrure ;
Attendu qu'en ce qui concerne les charges, notamment de chauffage, Simone Z... est destinataire chaque année d'un décompte annuel ;
Attendu qu'en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les pièces justificatives sont tenues à sa disposition, pour consultation, dans le mois suivant l'envoi du décompte ; qu'il n'est nullement établi que Georges X... se soit jamais opposé à cette consultation ;
Attendu que c'est ainsi à tort que le premier Juge a mis à la charge du bailleur l'obligation de "remettre" à Simone Z... l'ensemble des factures relatives aux charges payées ou réclamées ;
Attendu que sur le décompte annuel la répartition des charges de chauffage est indiquée ;
Attendu que rien ne justifie que cette répartition soit erronée ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être infirmé, ; que Simone Z... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que Georges X... n'établit pas de préjudice tiré de ce que l'action de Simone Z... a été engagée par esprit de pure chicanerie ;
Attendu que Simone Z..., qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Georges X... la totalité des sommes qu'il a dû exposer, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Simone Z... à lui payer la somme de 1.200 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, Georges X... en son appel, et Simone Z... en son appel incident ;
AU FOND,
INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :
DÉBOUTE Simone Z... de ses demandes ;
DÉBOUTE Georges X... de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Simone Z... à payer à Georges X... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Simone Z... aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître LÉVY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. POLANCHET, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, en l'absence du Président de Chambre régulièrement empêché, et M. ANDRÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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