Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-82.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.607
Date de décision :
6 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 15-82.607 F-D
N° 1253
SL
6 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [V] [N],
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 mars 2015, qui, pour escroquerie et travail dissimulé, l'a condamné à quatre-vingts jours-amende de 50 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 555 et 558 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, cité à l'étude d'huissier, le 13 novembre 2014, ne comparaît pas et que son avocat se présente sans pouvoir ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu dans son acte d'appel et qui, n'y ayant trouvé personne, a vérifié l'exactitude du domicile et déposé, le 13 novembre 2014, l'acte à son étude et lui a envoyé à cette même adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a accompli les diligences prévues par l'alinéa 2 de l'article 558 du code de procédure pénale, conformément à l'article 503-1 du même code, la citation étant réputée faite à personne, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche manque en fait, l'avocat du prévenu, qui n'a pas sollicité de renvoi, ayant été entendu et eu la parole en dernier, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et L.131-78, L.163-2 et L.163-7 du code monétaire et financier ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce que des chèques de 4 500 et 7 000 euros, non datés, ont été tirés sur le compte ouvert auprès de la banque Crédit du Nord par la société Art toit combles fermetures, dont M. [N] est le gérant et qu'ils ont été présentés à l'encaissement sur son compte personnel ouvert auprès du Crédit agricole, alors que les mêmes chèques, rejetés pour défaut de provision, avaient été à plusieurs reprises présentés à la banque et rejetés pour le même motif ; que les juges retiennent qu'il résulte des mouvements sur les relevés bancaires produits que le prévenu s'est constitué une trésorerie par productions successives des chèques rejetés ; qu'ils ajoutent que le prévenu a reconnu avoir rempli et signé les chèques, sans justifier de la différence de signature entre celle du chèque et celle figurant au verso pour l'endossement, également la sienne, et a admis que, lors de leur dernière présentation, le compte auprès du Crédit du Nord était clos ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L.8221-3, L.8224-1 et L.8224-4 du code du travail ;
Attendu que le demandeur n'allègue pas avoir soumis à l'examen des juges du fond des documents dont il se prévaut aujourd'hui pour justifier que les déclarations auprès de l'URSSAF auraient été régulièrement effectuées et contester sa condamnation pour travail dissimulé ;
Que, dès lors, le moyen, fondé sur des pièces nouvelles, est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et L. 8221-1, L.8221-3, L.8224-1 et L.8224-4 du code du travail ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait sollicité devant les juges du fond un partage de responsabilité au motif que la victime aurait elle-même commis une faute ;
Qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, qui fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à un tel partage, est nouveau et, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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