Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03330 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIG6
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
C/
[J] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est
[Adresse 1]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [J] [M], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 22 mars 2022, Madame [J] [M] a souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) un contrat de prêt renouvelable d’un montant maximum de 3000€ à taux variable.
Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA CONSUMER FINANCE a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 juin 2024, le magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Toulouse a enjoint à Madame [J] [M] de payer à la SA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 1565,10 € en principal, 52,56€ au titre des frais accessoires, 94,43€ au titre de la dette en agios, 198,28 au titre de la dette en assurance, 152,51€ au titre des intérêts et à supporter les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur, par acte délivré le 11 juillet 2024 par dépôt de la copie de l’acte à étude.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 août 2024, Madame [J] [M] a fait opposition à l’ordonnance précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 janvier 2025.
La SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
rejeter l'opposition comme étant infondée,condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 618,28 € arrêtée au 21 janvier 2025 avec intérêts au taux contractuel,condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle ne s'oppose pas à des délais de paiement sollicités en défense.
Madame [J] [M], comparante, fait valoir qu’elle ne conteste pas la dette mais qu’un échéancier a été mis en place depuis plusieurs mois à hauteur de 200€ et qu’elle sollicite donc la poursuite de cet échéancier pour apurer le solde de sa dette.
La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [J] [M] le 11 juillet 2024, de sorte que l'opposition formée le 5 août 2024, doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l'espèce, la SA CONSUMER FINANCE produit :
le contrat de crédit signé le 22 mars 2022 électroniquementle tableau d'amortissementl'historique des paiements le décompte des sommes dues actualisé au 21 janvier 2025la mise en demeure de payer adressée le 20 novembre 2023 la somme de 868€ d’échéances impayées dans le délai de 15 jours (AR fourni)la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur et les justificatifs de domicile, de revenus et d'identitéla fiche d’informations précontractuelles signéele justificatif de consultation du FICP
En revanche, la SA CONSUMER FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l'espèce n'est pas signé et il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 3000€, or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs sur les revenus et les charges de l’emprunteur, dans la mesure où aucun justificatif de revenu n’est fourni, de sorte que les éléments figurant dans la fiche de dialogue sont purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [J] [M] (3000€) et les règlements effectués (3240,47€) tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 21 janvier 2025 et de l'historique fournis par le prêteur, à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale, de sorte qu’il apparaît que la dette a déjà été réglée.
La SA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La SA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) qui succombe sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT Madame [J] [M] en son opposition ;
MET à néant les dispositions de l'ordonnance du 18 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) sur le crédit consenti le 22 mars 2022 à Madame [J] [M] ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) de sa demande en paiement la dette étant soldée ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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