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Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-19.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.128

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM), dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse régionale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Banque hypothéciare européenne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994), qu'en vertu d'un acte notarié du 7 mai 1985 contenant engagement de caution de M. et Mme Michel X..., au bénéfice de la société Banque hypothécaire européenne (la banque), en garantie de l'ouverture de crédit consentie à M. Grégoire X..., la banque a demandé à un juge d'instance de l'autoriser à pratiquer, entre les mains de tiers saisis, une saisie-arrêt des rémunérations du travail de M. Michel X...; que le juge ayant, par ordonnance du 21 octobre 1992, rejeté cette requête en raison d'une contestation sérieuse, la banque a interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie-arrêt, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutions, seul constitue un titre exécutoire dont un créancier doit être muni pour poursuivre l'exécution forcée de sa créance liquide et exigible sur les biens de son débiteur, l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire; qu'en l'espèce, le contrat de prêt servant de support à la réclamation de la banque ne comporte pas de formule exécutoire; qu'ainsi, en faisant droit néanmoins à la demande d'exécution forcée de la banque la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Mais attendu qu'en vertu des articles R. 145-3 et R. 145-4 du Code du travail applicables en l'espèce, dès lors que la procédure de saisie avait été engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la saisie-arrêt des rémunérations du travail pouvait être autorisée par le juge, même en l'absence d'un titre exécutoire ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte clairement, tant de l'intitulé que du contenu de l'article 8 de l'acte notarié, que le cautionnement des époux X... était hypothécaire, sans que la stipulation d'une solidarité entre les cautions, toutes deux propriétaires de l'immeuble donné en garantie, puisse avoir en elle-même la moindre incidence sur l'étendue de leur engagement, en l'absence de toute disposition contractuelle stipulant que cet engagement avait un caractère indéfini; qu'ainsi, la cour d'appel, en affirmant que l'engagement expressément "solidaire" des époux X... excluait qu'il puisse être limité à la garantie hypothécaire, a méconnu la loi des parties (violation de l'article 1134 du Code civil); alors, que d'autre part, en affirmant que l'engagement de caution n'était pas limité à la garantie hypothécaire, du fait qu'il était aussi expressément solidaire, sans rechercher si dans l'acte de cautionnement il existait une stipulation en vertu de laquelle la caution engageant l'ensemble de son patrimoine et non seulement le bien donné en garantie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil; alors qu'enfin, en étendant le cautionnement hypothécaire des époux X... au-delà du bien donné en garantie, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, retenant les termes clairs et précis de l'acte du 7 mai 1985, relève que la caution s'était obligée solidairement avec l'emprunteur au remboursement du crédit, sans limiter son engagement à la seule garantie hypothécaire qu'elle donnait; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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